Rapport explicatif
Consultation 2016/44: Arrêté fédéral concernant l'inscription du secret bancaire dans la Constitution (Contre-projet à l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée») · 10 pages
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II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:
Art. 197, ch. 11 (nouveau)
11. Disposition transitoire ad art. 13 (Protection de la sphère privée)
1L’art. 13 entre en vigueur dans sa version modifiée dès son acceptation par le peuple et les cantons.
2Toutes les autorités sont tenues d’appliquer l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4.
3Le législateur adapte les actes législatifs à l’art. 13, al. 2, dans la mesure où il règle la protection de la sphère privée financière, et 4 à 7, dans un délai de trois ans. Le Conseil fédéral édicte, dans un délai d’une année, les dispositions d’exécution relatives à l’art. 13, al. 4 et 5, qui s’avèrent nécessaires avant l’entrée en vigueur de ces modifications légales.