Rapport explicatif

Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 9 pages

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1. Présentation du projet

1.1. Contexte

La notion de financement de groupes de sociétés comprend deux activités différentes dʼune entreprise:

 le financement externe au groupe: lʼentreprise est active sur le marché pour lever des fonds de tiers, par exemple en émettant une obligation; elle verse des intérêts aux investisseurs sur cette obligation.

 le financement au sein dʼun groupe: une entreprise veille à la mise à disposition de capitaux au sein dʼun groupe dʼentreprises en octroyant des prêts ou en gérant les liquidités.

Dʼaprès le droit en vigueur, les intérêts versés par une société suisse sont en règle générale soumis à lʼimpôt anticipé. La perception dʼun impôt à la source de 35 % auprès de tous les investisseurs constitue, en comparaison internationale, un obstacle qui affaiblit le marché suisse des capitaux. Par conséquent, le financement de groupes de sociétés (y compris la valeur ajoutée, les postes de travail, etc.) est pratiqué à lʼétranger.

Il y a longtemps que ce problème a été reconnu et la nécessité de prendre des mesures pour y remédier nʼest pas contestée.

Une amélioration partielle a été atteinte en modifiant lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé (OlA) entrée en vigueur le 1eraoût 2010 et lʼordonnance sur les droits de timbre, en ceci que les avoirs entre les sociétés dʼun groupe sont exclus du champ de lʼimpôt anticipé (art. 14a,

al. 1,OIA). Si une société suisse dʼun groupe garantit une obligation dʼune société étrangère appartenant au même groupe, elle ne peut pas bénéficier de cette disposition (art. 14a, al. 3, OIA). Ainsi, on évite que les capitaux levés au moyen dʼune obligation, sur laquelle les intérêts versés ne sont pas soumis à lʼimpôt anticipé, ne soient versés en Suisse par la voie du financement au sein dʼun groupe.

Depuis la modification de lʼordonnance en 2010, de plus en plus de sociétés de groupes étrangers se sont implantées en Suisse, lesquelles assurent le financement sein du groupe1. Pour les groupes sis en Suisse, en revanche, en raison de la restriction mentionnée à lʼart. 14a, al. 3, OIA, aucune amélioration nʼa été apportée.

La révision de la loi fédérale sur lʼimpôt anticipé (passage au principe de lʼagent payeur)

proposée par le Conseil fédéral, telle quʼelle a été soumise à la consultation le 18 décembre 2014, résoudrait fondamentalement et durablement les problèmes actuels. Les groupes bénéficieraient de conditions cadre concurrentielles en matière dʼimpôt anticipé, que ce soit pour le financement externe ou pour le financement au sein du groupe, ce qui renforcerait la place économique suisse. Dans le même temps, la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé serait renforcée, en ceci que lʼimpôt serait prélevé de manière plus ciblée que dans le système actuel. La révision est actuellement suspendue (en attendant lʼissue de la votation sur lʼinitiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée»; selon lʼavancement actuel du projet, la votation aura lieu au plus tôt en 2017) et la suite des événements incertaine. Le Conseil fédéral maintient lʼorientation de la révision, cependant, sa mise en œuvre au cours des prochaines années paraît irréaliste. Dans ce contexte, le Conseil fédéral propose de préciser la modification de lʼordonnance adoptée en 2010, à titre de mesure réalisable à court terme, afin de renforcer lʼattrait de la place économique suisse, y compris pour les groupes déjà sis en Suisse (ci-après «groupes sis en Suisse»).

1 Il n'est pas possible de chiffrer ces implantations, faute de statistique correspondante. Il convient également de relever que les améliorations concernant lʼimpôt anticipé ne sont qu'un facteur, si important soit-il, parmi d'autres facteurs de décision d'implantation.