Rapport explicatif

Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Étant donné que le capital propre de la société étrangère qui émet une obligation résulte des prestations de la détentrice de la participation dans le cadre de la libération du capital, et quʼil ne peut donc pas provenir de fonds empruntés, le transfert de fonds par la société étrangère à hauteur de son capital propre nʼest pas dommageable eu égard à lʼimpôt anticipé. La fonction de garantie de lʼimpôt anticipé est donc maintenue.

1.6 Conformité à la loi

La Confédération perçoit un impôt anticipé entre autres sur les revenus de capitaux

mobiliers. Lʼimpôt a pour objet les intérêts des obligations suisses ainsi que les intérêts générés par des avoirs de clients placés dans des banques ou des caisses dʼépargne

suisses (art. 1 et 4, al. 1, let. a et d, LIA). Le but de lʼimpôt anticipé dans le contexte national est de garantir lʼimpôt sur le revenu et sur la fortune dû par les personnes bénéficiaires de prestations.

On entend par avoirs de clients, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, des

créances fondées sur des versements à une banque ou une caisse dʼépargne par des personnes en relation régulière avec une banque ou une caisse dʼépargne2. Dʼaprès lʼAFC, les avoirs de clients sont des créances fondées sur des versements à une banque ou une caisse dʼépargne. Les avoirs de clients peuvent être par exemple des comptes ou carnets dʼépargne ou de dépôt, comptes courants, dépôts à terme, argent au jour le jour, comptes salaire, prêts à lʼactionnaire, etc.3. Lʼart. 14a OIA entré en vigueur en 2010 prévoit quʼen principe, en ce qui concerne les avoirs détenus au sein dʼun groupe, aucun impôt anticipé ne sʼapplique, car il ne sʼagit pas dʼavoirs de clients au sens de la LIA (voir lʼart. 14a, al. 1, OIA). La disposition de lʼart. 14a, al. 3, OIA permet en outre de garantir que la disposition de lʼal. 1 ne permet pas dʼéluder lʼimpôt anticipé. Cela est dû au fait que les emprunts émis par une filiale à lʼétranger et garantis par sa maison mère en Suisse sont imputés au garant suisse aux fins de lʼimpôt anticipé, et que cette dernière ne peut donc pas bénéficier de la

disposition de lʼart 14a, al. 1, OIA.

Lʼart 14a, al. 3, OIA doit être précisé. Le transfert de fonds levés par une société étrangère du groupe au moyen dʼun emprunt garanti par une société suisse du groupe jusquʼà

concurrence du capital propre de la société étrangère nʼa plus pour conséquence que la société suisse du groupe ne peut pas faire valoir lʼart. 14a, al. 1, OIA. Dʼun point de vue comptable, aucun fonds provenant dʼune émission étrangère garantie par une société suisse du groupe ne peut être transféré en Suisse, sans que les intérêts versés à la société garante ne soient soumis à lʼimpôt anticipé. Il en résulte que la fonction de garantie de lʼimpôt

anticipé continue dʼêtre assurée, même avec la modification proposée.

2. Commentaire des dispositions

Art. 14a, al. 2

Dans la disposition de lʼart. 14a, a. 2, OIA en vigueur depuis le 1er août 2010, les sociétés du groupe dont les comptes sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe sont mentionnées, et non les sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe. Lʼexpérience pratique acependant montré quʼoutre les sociétés étrangères du groupe dont les comptes sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe, les sociétés étrangères du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe émettent aussi des obligations garanties par des sociétés suisses du groupe. Rien ne justifie dans le présent contexte que les sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe soient traitées

différemment. Cʼest pourquoi il est proposé dʼétendre le cercle des sociétés du groupe aux

2 Cf. Kurt Arnold, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli, VStG-Kommentar, 2e éd. Bâle 2012, art. 4 N 294.

3 Cf. circulaire de l'AFC n° 34 du 26 juillet 2011, ch. 1.