Rapport explicatif
Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 9 pages
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1.2 Droit en vigueur
Lʼimpôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a notamment pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, let. a, LIA) ainsi que ceux des avoirs de clients détenus dans des banques et caisses dʼépargne suisses (art. 4, al. 1, let. d, LIA).
La définition de la notion dʼobligation au regard de lʼimpôt anticipé est inscrite à lʼart. 15 de lʼOIA. Cette définition va au-delà de celle du droit des papiers-valeur (art. 965 et suivants, CO) et aussi au-delà de ce qui est considéré comme une obligation dans le commerce et dans le secteur bancaire. Elle comprend les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant lʼobtention collective de capitaux, la création dʼoccasions collectives de placement ou la consolidation
dʼengagements.
Sont des avoirs de clients au sens de lʼart. 4, al. 1, let. d, LIA les avoirs de clients auprès de banques et de caisses dʼépargne suisses, tels que comptes ou carnets dʼépargne ou de dépôt, comptes courants, dépôts à terme, argent au jour le jour, comptes salaire, prêts à lʼactionnaire, etc.
Est une banque ou caisse dʼépargne au sens de lʼart. 9, al. 2, LIA quiconque sʼoffre
publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt. Toute détention continue de créances de tiers vaut réception de fonds portant intérêt.
Lʼexpression «domicilié en Suisse» sʼapplique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside dʼune manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse les
personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à lʼétranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité (voir art. 9, al. 1, LIA).
Lʼimpôt anticipé sʼélève à 35 % de la prestation imposable (art. 13, al. 1, let. a, LlA).
Les personnes physiques ont droit au remboursement de lʼimpôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à lʼéchéance de la prestation imposable (art. 22, al. 1, LlA).
Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de lʼimpôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à lʼéchéance de la prestation imposable (art. 24, al. 2, LlA). Les bénéficiaires dʼintérêts sis à lʼétranger ont droit au remboursement total ou seulement partiel de lʼimpôt retenu, si une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et lʼÉtat où est situé leur siège le prévoit.
Lʼart. 14a, al. 1, LIA prévoit que les avoirs détenus entre les sociétés un même groupe ne sont ni des obligations ni des avoirs au sens de la LIA. Si le débiteur est une société suisse, dans le champ dʼapplication de cette disposition, les versements dʼintérêts à des sociétés du groupe ne sont pas soumis à lʼimpôt anticipé. De tels avoirs comprennent le financement au sein du groupe, quʼil sʼagisse de placements à court terme dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie (cash pooling) ou de prêts à moyen ou à long terme. Seul est déterminant le fait que créancier et débiteur des avoirs font partie du même groupe de sociétés.
Lʼart. 14a, al. 2, OIA définit la société dʼun groupe. Un lien étroit au sein du groupe entre le créancier et le débiteur permet de garantir leur appartenance liée par des instructions au groupe. Ce lien existe entre toutes les sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes dʼun groupe conformément à des normes comptables
reconnues.