Rapport explicatif

Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 9 pages

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sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe. En font partie notamment les participations à des coentreprises (participation

minimale de 50 %) ainsi que les filiales dont les droits de participation ne sont pas totalement détenus par une société du groupe (participation dans une société contrôlée conjointement).

Art. 14a, al. 3

Lʼadaptation de lʼart. 14a, al. 3, OIA précise la disposition dʼaprès laquelle, si une émission dʼune société étrangère du groupe est garantie par une société suisse du même groupe, tout versement de fonds en Suisse a pour conséquence lʼapplication de lʼimpôt anticipé.

Dorénavant, le versement direct de fonds provenant dʼune émission dʼune société étrangère du groupe garantie par une société suisse du groupe à hauteur du capital propre de la société émettrice étrangère est admis, sans que cela remette en cause lʼexonération dʼaprès lʼart. 14a, al. 1, OIA. Comme le capital propre doit être libéré par le détenteur de la

participation sous forme dʼespèces ou de biens réels, et ne peut donc pas être emprunté, il est garanti du point de vue comptable que des fonds provenant dʼune émission dʼune société étrangère du groupe garantie par une société suisse du groupe ne sont pas employés pour être transférés en Suisse.

Pour le calcul du montant maximal admis pour lʼutilisation des fonds, on se fonde sur le capital propre de la société émettrice étrangère. Comme il ne sʼagit pas dʼune société suisse, les dispositions du droit comptable suisse ne peuvent sʼappliquer. Pour ce faire, on se fonde par conséquent sur le droit comptable (selon les normes IFRS), qui sʼapplique à la société émettrice étrangère du groupe. Il convient en cela de déterminer dʼaprès la date de clôture du bilan de la société suisse du groupe qui garantit lʼémission si, et le cas échéant, dans quelle mesure, lʼutilisation des fonds de la société suisse du groupe provient dʼun emprunt à lʼétranger garanti par elle (principe de la date de clôture du bilan).

Un transfert direct en Suisse de fonds, dʼun montant supérieur au capital propre de la société émettrice étrangère, provenant dʼun emprunt garanti par une société suisse du groupe entraîne pour la société du groupe suisse comme auparavant le prélèvement de lʼimpôt anticipé sur les intérêts versés dans le cadre des activités de financement au sein du groupe dʼaprès lʼart. 4, al. 1, let. a à d, LIA.

Cette notion est conçue comme un seuil dʼimposition et non comme un montant exonéré dʼimpôt. Dans le cadre dʼun seuil dʼimposition, le montant qui excède le seuil dʼimposition est soumis en totalité à lʼimpôt. Dans le cadre dʼun montant exonéré dʼimpôt, cʼest le montant dépassant le montant exonéré dʼimpôt qui est imposé. Lors dʼémissions multiples dʼune même société étrangère du groupe, le seuil dʼimposition ne peut pas sʼappliquer isolément à chaque émission mais sʼapplique à lʼensemble des émissions de la société. Ainsi, lorsque la société étrangère du groupe A dont les fonds propres sʼélèvent à un million de francs émet deux obligations garanties par la société suisse du groupe B de respectivement deux et trois millions de francs, la société A peut au plus transférer un million de francs à la société B, si cette dernière souhaite bénéficier de la disposition de lʼart. 14a, al. 1, OIA. Si en revanche elle transfère davantage quʼun million de francs à la société B, lʼensemble des intérêts

versés à la société A sur le montant total des deux obligations, soit cinq millions de francs, est soumis à lʼimpôt anticipé dans le cadre de lʼart. 4, al. 1, let. a ou d, LIA. Lʼart. 14a, al. 1, OIA ne sʼapplique pas.

Comme le flux de fonds admis au sens de la modification demandée est un état de fait exclu du champ de lʼimpôt, il incombe au contribuable (cʼest-à-dire la société suisse du groupe qui garantit lʼemprunt) dʼapporter la preuve quʼà la date de clôture du bilan, le flux de fonds en Suisse atteint au plus le capital propre de la société émettrice étrangère.