Rapport explicatif
Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 9 pages
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fiscaux dans le domaine du financement des groupes mettent donc non seulement en péril les fonctions de financement, mais aussi dʼautres activités du siège en Suisse, telles que la direction stratégique des différentes filiales. Si des réorganisations sont prévues dans les groupes (par exemple une coentreprise avec un groupe étranger), et si des activités du groupe déterminantes sont touchées en Suisse, on observe de plus en plus souvent ces derniers temps que le nouveau siège est fréquemment établi à lʼétranger. Si ce nouveau siège se trouve par exemple à Londres, aucun impôt anticipé nʼest prélevé et les activités suisses peuvent sans problème être financées par des obligations étrangères, donc non soumises à lʼimpôt anticipé.
1.4 Nouvelle réglementation proposée
En se fondant sur la nécessité de légiférer exposée supra, le Conseil fédéral propose dʼadapter les al. 2 et 3 de lʼart. 14a OIA. La disposition, actuellement en vigueur, dʼaprès laquelle, si une émission étrangère est garantie par une société suisse du même groupe, lʼart. 14a, al. 1, OIA ne peut sʼappliquer, avec pour résultat que les intérêts versés sur des avoirs détenus au sein du groupe sont soumis aux dispositions générales de lʼimpôt anticipé, doit être relativisée. Ce faisant, le cadre légal doit continuer dʼêtre respecté et la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé doit en particulier être préservée. Elle serait notamment vidée de sa substance si des fonds levés au moyen dʼune obligation émise par une société étrangère du groupe et garantie par une société suisse du groupe étaient transférés en Suisse sans être soumis à lʼimpôt anticipé, dans le cadre du financement interne du groupe.
Une levée de fonds garantie par une société suisse du groupe nʼaura pas nécessairement pour conséquence que lʼart. 14a, al. 1, OIA ne sʼapplique pas. Le versement de fonds de la société émettrice étrangère destiné à une société du groupe sise en Suisse doit être permis à hauteur des fonds propres de la société émettrice étrangère au plus, sans que cela
remette en cause lʼapplication de lʼart. 14a, al. 1, OIA. Cependant, le versement par la société émettrice étrangère de fonds dʼun montant supérieur à son capital propre à une société suisse du groupe continuera dʼavoir pour conséquence que les intérêts versés dans le cadre dʼactivités de financement au sein du groupe à la société suisse du groupe seront soumis à lʼimpôt anticipé, en application de lʼart. 4, al. 1, let. a et d, LIA.
De plus, en particulier pour des considérations dʼégalité de traitement, il est proposé
dʼétendre dorénavant le cercle des sociétés du groupe des sociétés dont les comptes annuels sont intégralement consolidés dans les comptes du groupe aux sociétés dont les comptes annuels sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe (par exemple aux coentreprises détenues au moins à hauteur de 50 %). Pour des explications détaillées, nous renvoyons au ch. 2. Rien ne justifie dans le présent contexte que les sociétés du groupe dont les comptes sont partiellement consolidés dans les comptes du groupe soient traitées différemment.
1.5 Motivation de la solution proposée
La mesure proposée apporte lʼamélioration des conditions cadre du financement des
groupes sis en Suisse en matière fiscale. Le financement au sein du groupe dʼaprès
lʼart. 14a, al. 1, OIA serait possible sans la charge de lʼimpôt anticipé en Suisse, pour autant que la société étrangère qui lève les fonds ne transfère pas de fonds supérieurs à son capital propre en Suisse, même si les fonds levés par la société étrangère du groupe sont garantis par une société suisse du groupe. Cette modification permet aussi aux groupes sis en Suisse de procéder au financement interne et à la gestion centralisée de la trésorerie en Suisse et de renoncer à maintenir des structures à lʼétranger, lesquelles sont exposées au risque de redressement en matière de bénéfice. Ainsi, une inégalité de traitement des groupes sis en Suisse par rapport aux groupes étrangers est éliminée en matière de
financement interne des groupes et des conditions de concurrence équitables sont établies.