Rapport explicatif

Consultation 2016/51: Modification de l'ordonnance sur l'impôt anticipé (financement de groupes de sociétés) · 9 pages

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Entrée en vigueur

Lʼentrée en vigueur des modifications de lʼordonnance est prévue pour le premier semestre 2017.

3. Conséquences économiques

La modification de lʼordonnance permet à des groupes sis en Suisse la gestion centralisée de leur trésorerie (cash pooling) à des conditions concurrentielles sur le plan international. Jusquʼà présent, les groupes sis en Suisse étaient obligés dʼétablir leur cash pool à

lʼétranger pour lʼoptimiser fiscalement, cʼest-à-dire éviter le prélèvement dʼun impôt anticipé et donc un désavantage en termes de cash-flow. Ils préféreraient cependant pouvoir gérer leur cash pool en Suisse parce que, dʼune part, la place financière offre une sécurité

juridique plus élevée et un éventail de services complet et que, dʼautre part, le regroupement (physique) de fonctions de trésorerie présente des avantages opérationnels. Il existe une relation entre le présent projet et la troisième réforme de lʼimposition des entreprises (RIE III, 15.049)4. Lʼimpôt sur le bénéfice corrigé des intérêts versés sur le capital propre (NID light) qui y est prévu a notamment pour effet de permettre une imposition faible, et donc

concurrentielle en comparaison internationale, des bénéfices provenant du financement au sein dʼun groupe. Grâce aux conditions cadre plus attrayantes en matière de fiscalité qui découleront de la RIE III et du présent projet de modification de lʼordonnance sur lʼimpôt anticipé, les activités de financement au sein dʼun groupe sis en Suisse et de gestion

centralisée de sa trésorerie, jusquʼici exercées à lʼétranger, pourront être rapatriées en Suisse. Surtout en matière de trésorerie, cela devrait avoir des effets positifs sur lʼemploi et sur la création de valeur.

En outre, cette solution renforce lʼattrait de la place économique suisse dans le cadre des futures prescriptions du projet BEPS de lʼOCDE. En permettant dʼétablir le financement au sein dʼun groupe et la gestion centralisée de la trésorerie en Suisse comme les autres fonctions essentielles du groupe, elle permet de renoncer à dʼautres structures

dʼorganisation à lʼétranger propres à ces activités. Ainsi, le soupçon sous-jacent que de telles structures servent à lʼoptimisation fiscale nʼa plus lieu dʼêtre. Par conséquent, le risque dʼimputation (sociétés étrangères contrôlées) de la part dʼadministrations fiscales étrangères diminue. Cela augmente lʼattrait général de la Suisse pour y implanter son siège, où

différentes fonctions centrales du groupe seront réunies sous un même toit. En revanche, les groupes ne peuvent pas renoncer aux sociétés étrangères à statut spécial, à partir

desquelles elles émettent des emprunts garantis par la société mère en Suisse.

À ces avantages économiques, des désavantages font pendant: la modification de

lʼordonnance facilite lʼémission dʼemprunts à partir dʼune société étrangère du groupe qui nʼest pas soumise à lʼimpôt anticipé. Il en résulte des conséquences néfastes au regard de lʼobjectif de promotion de la place économique qui consiste à renforcer le marché suisse des capitaux pour les emprunts dʼentreprises. Sous un angle politique, lʼintérêt de la place

industrielle à soutenir le passage du principe du débiteur au principe de lʼagent payeur proposé par le Conseil fédéral, pour lequel la disposition de lʼart. 14a, al. 3, OIA aurait pu être abrogée et la fonction de garantie de lʼimpôt anticipé renforcée dans le même temps, pourrait diminuer.

4 Le projet a été adopté le 17 juin 2016 par le Parlement. Le délai référendaire expire le 6 octobre 2016. Le PS a annoncé son intention de demander un référendum.