Rapport sur les résultats
Consultation 2016/52: Reprise et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps euro- péen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l'acquis de Schengen) · 11 pages
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I. Objet de la consultation
L'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement susmentionné a fait l'objet de la consultation. Il s'agit en l'occurrence d'un développement de l'acquis de Schengen. Le présent règlement modifie le code frontières Schengen (CFS)1 et abroge le règlement FRONTEX2, le règlement RABIT3 et la décision 2005/267/CE4 du Conseil de l'Union européenne (ci-après Conseil).
Le règlement permet la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci se compose, d'une part, de l'Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes (ci-après l'Agence) et, d'autre part, des autorités nationales compétentes en matière de gestion des frontières (y compris les garde-côtes). L'Agence remplace l'actuelle Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (ci-après Frontex), mais conserve le nom abrégé de Frontex.
La tâche principale de ce système élargi de surveillance des frontières est de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières conformément au principe de la responsabilité partagée. Les États Schengen continueront d'être les principaux responsables de la gestion de leurs frontières extérieures respectives. Une réserve rapidement mobilisable de gardefrontières et un parc d'équipements techniques seront mis à la disposition de l'Agence. La participation des différents États Schengen à cette réserve est définie à l'annexe 1 du règlement.
L'Agence assume en outre plus de responsabilité dans le renvoi dans leurs États d'origine de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Elle aura notamment pour mission de soutenir les États Schengen en finançant des vols communs, mais également en organisant ses propres opérations de retour à partir d'États Schengen qui en font la demande ou à partir des hotspots.
II. Résumé des résultats
Une large majorité des 43 participants soutiennent le principe de la reprise et de la mise en œuvre du règlement (AG, AI, BL, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SH, SZ, SO, SG, TG, UR, VD, ZG, CCDJP, ASM, PDC, PLR, les Verts, PS, Centre Patronal, CFM, Fédération des entreprises romandes, FEPS, USS, usam, CHANCE Suisse). Un participant (UDC) se prononce fermement contre la reprise et la mise en œuvre du règlement. Deux participants (UPSV, OSP) ne se prononcent que conditionnellement en faveur d'une reprise et d'une mise en œuvre. Cinq participants à la consultation (OW, NW, BS, Union des villes suisses et OSE) ont renoncé à donner leur avis. ZH prend connaissance du contenu et de l'effet sur les corps de police cantonaux du règlement à mettre en œuvre.
La participation de la Suisse au contrôle renforcé ainsi qu'à la surveillance des frontières extérieures de Schengen et ainsi aussi à la nouvelle réserve de réaction rapide n'est pas contes-
1 Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
2 Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
3 Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités, JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.
4 Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires, JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.