Rapport explicatif

Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 9 pages

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2 Grandes lignes du projet

2.1 Contexte dans le droit en vigueur

L’art. 53 CP est entré en vigueur le 1erjanvier 2007. Inclus dans la partie générale du CP, il s’applique à tous les délits relevant du CP et du droit pénal accessoire. Il prévoit la réparation comme l’un des trois motifs d’exemption de peine, les deux autres étant l’absence d’intérêt à punir (art. 52 CP) et l’atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte (art. 54 CP).

L’art. 53 CP dispose qu’il y a lieu de renoncer à poursuivre l’auteur d’un crime ou d’un délit, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine lorsque ce dernier a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, pour autant que les conditions du sursis à l’exécution de la peine définies à l’art. 42 CP soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants.

La première condition à remplir pour que l’art. 53 CP soit appliqué est que le prévenu doit soit avoir réparé le dommage, soit avoir accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé. La réparation peut prendre la forme du versement d’un dédommagement, pour autant qu’une réparation en nature soit effectivement possible ou que le dommage puisse être chiffré. Si le prévenu n’est pas en mesure de réparer le dommage dans son intégralité, il n’est pas nécessairement exclu du système de réparation, car il lui reste la possibilité d’apporter la preuve qu’il a essayé, en accomplissant tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, de compenser le tort qu’il a causé. En outre, d’autres formes de réparation sont envisageables, comme la publication d’un rectificatif en cas d’atteinte à l’honneur, la restauration d’un état convenable (par ex. en réparant ou en nettoyant un objet endommagé ou sali) ou des gestes simples comme des excuses, des démonstrations de réconciliation ou des cadeaux. La fourniture d’une prestation au profit de la personne lésée (comme véhiculer une victime d’accident)4 est également envisageable.

La deuxième condition est que l’acte en question puisse être puni d’une peine avec sursis (cf. art. 42 CP), tant les éléments objectifs que les éléments subjectifs constituant l’infraction devant être réunis. Ainsi, la durée de la peine privative de liberté prononcée doit être équivalente à deux ans au plus. Par contre, la situation n’est pas claire pour ce qui est des contraventions. D’une part, le CP prévoit que l’exemption de peine au motif de la réparation ne peut pas s’appliquer aux contraventions, puisque ces dernières ne peuvent pas faire l’objet d’un sursis (art. 105, al. 1, CP) ; cela vaut également pour les amendes prononcées à l’encontre d’une entreprise (art. 102 CP). Mais d’autre part, les ouvrages spécialisés sont majoritaires à défendre

4 Cf. Franz Riklin, in : M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, art. 53 N 9 ss.