Rapport explicatif

Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 9 pages

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Dans la pratique néanmoins, il arrive que des procédures visant une contravention ou débouchant sur une amende soient classées parce que l’auteur de l’infraction a fait acte de réparation. Une partie de la doctrine justifie cette situation, estimant qu’il n’était pas dans l’intention du législateur d’exclure les contrevenants de cette possibilité. En effet, il est pour le moins gênant que les auteurs d’un délit ou d’un crime puissent recourir à cet instrument, mais que celui-ci ne s’applique pas en cas de contravention ou d’infraction sanctionnée d’une amende contre une entreprise. Selon l’interprétation à donner du droit en vigueur, une réparation entre également en compte en cas de contravention ou d’infraction punie d’une amende contre une entreprise lorsque, malgré l’absence d’un sursis, on peut émettre un pronostic favorable au sens de l’art. 42 CP15. La mention explicite de l’amende clarifie la situation.

Art. 53, let. c

En ce qui concerne l’intention de faire dépendre le classement de la procédure du fait que le prévenu se déclare pénalement coupable, comme le demande l’initiative parlementaire, il faut savoir que les aveux ne peuvent porter que sur des faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l’auteur (responsabilité, capacité pénale, etc.). Par ailleurs, tant que l’instruction n’a pas permis d’établir clairement les faits, il peut subsister des incertitudes quant à la disposition pénale touchée. Toutes ces raisons font que la formulation choisie dans l’interpellation s’avère problématique.

Ce problème est résolu en reprenant la formulation de l’art. 352, al. 1, du code de procédure pénale16 (CPP), selon laquelle l’auteur « doit avoir admis les faits » : il doit admettre les circonstances objectives et subjectives telles qu’elles lui sont reprochées. Cela nécessite que les faits aient été établis comme il se doit17.

3.2 Droit pénal des mineurs du 20 juin 200318

Art. 21, al. 1, let. c

La réparation est définie de manière plus étroite dans le droit pénal des mineurs que dans le code pénal: en premier lieu, l’exemption de peine est limitée aux cas où la sanction envisageable est celle visée à l’art. 22 DPMin, c’est-à-dire lorsqu’il semble qu’une réprimande suffit dans le cas concret pour retenir le mineur de récidiver. En second lieu, le mineur doit avoir réparé le dommage dans la mesure de ses moyens ou par un effort particulier. Ces règles spéciales restent inchangées. Des conditions définies à l’art. 53 AP-CP, seule l’admission des faits est reprise dans le DPMin (cf. art. 21, al. 1, let. c, ch. 3).

15 Cf. pour l’ensemble Franz Riklin in: M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, art. 53 n° 19 et 26, avec d’autres renvois.

16 RS 312.0

17 ATF 137 I 16, consid. 2.3.

18 RS 311.1