Rapport explicatif

Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 9 pages

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champ d’application de la réparation est ainsi réduit, ce qui a pour conséquence d’atténuer l’impression selon laquelle il serait possible, pour les personnes qui en ont les moyens, d’échapper à toute sanction. Le cadre proposé par la minorité coïncide avec celui dans lequel le ministère public peut rendre une ordonnance pénale. Rappelons qu’il existe la possibilité d’exempter de la peine l’auteur d’une infraction mineure, lorsque sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP, absence d’intérêt à punir). La variante 2 rapproche les champs d’application des deux dispositions.

Révision du droit des sanctions (variante 1 et variante 2)

Dans les deux variantes, le texte retenu respecte les modifications du droit des sanctions adoptées par le Parlement le 19 juin 201513, qui entreront en vigueur le 1erjanvier 2018. La nouvelle peine pécuniaire n’excédera en principe pas 180 joursamende (art. 34, al. 1, nCP), et le juge pourra toujours l’assortir du sursis (art. 42, al. 1, nCP). Par ailleurs, il pourra, à certains conditions, prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire (art. 41, al. 1, nCP). Cette solution préserve la primauté de la peine pécuniaire sur la peine privative de liberté. On peut donc renoncer, comme on l’a fait ailleurs dans le droit pénal, à mentionner la courte peine privative de liberté avec sursis comme alternative à la peine pécuniaire avec sursis. Il n’en demeure pas moins qu’une réparation doit rester possible en cas de remplacement d’une peine pécuniaire avec sursis par une peine privative de liberté avec sursis de six mois au plus : c’est ce que prévoit l’art. 41, al. 1, nCP. Comme dans le droit en vigueur, ce n’est pas le type de sanction qui est déterminant, mais le sursis accordé à l’exécution de la peine (art. 42, al. 1, nCP).

Autres modifications (variante 1 et variante 2)

Une question qui n’a pas été tranchée est de savoir si la réparation sera également possible dans le cas des contraventions ainsi que des amendes prononcées à l’encontre d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Dans le cas de l’amende à l’encontre d’une entreprise, il s’agit de savoir quels sont les types d’infraction couverts par l’art. 102 CP14. On ne saurait nier que la responsabilité de l’entreprise constitue à différents égards un cas spécial du CP. Les trois versions linguistiques de l’art. 102 CP désignent explicitement l’amende comme la sanction encourue par l’entreprise. Cependant, l’infraction visée est une contravention, qu’aucun motif valable ne justifie de qualifier autrement. Le classement d’une procédure suite à une réparation n’est pas possible dans le cas d’une amende, celle-ci n’étant jamais assortie d’un sursis et ne remplissant donc pas les conditions d’une réparation selon le droit en vigueur.

13 FF 2015 4453

14 Cf. pour l’ensemble Marcel Alexander Niggli / Diego R. Gfeller in: M. A. Niggli / H. Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, art. 102, note marg. 40 s. et 348 s. avec d’autres renvois. La typicité de l’art. 102 CP ne saurait être dé- duite du fait que la commission d’un délit ou d’un crime constitue la condition objective de la contravention visée à l’art. 102 CP, qui punit l’entreprise pour son manque d’organisation.