Rapport explicatif
Consultation 2016/54: 10.519 Iv.pa. Modifier l'article 53 CP · 9 pages
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l’opinion selon laquelle la réparation devrait aussi être possible dans ces deux cas, pour autant qu’il n’y ait pas de circonstances défavorables au sens de l’art. 42 CP5.
La troisième condition est que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient peu importants.
Le code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)6 contient lui aussi une disposition relative à la réparation (art. 45) ; c’est également le cas du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)7, le champ d’application étant cependant bien plus étroit que ce que prévoit le droit pénal des adultes : un mineur peut se voir exempté de peine uniquement s’il a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens et si la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable (art. 21, al. 1, let. c).
2.2 La nouvelle réglementation proposée
La commission considère qu’il est nécessaire de restreindre le champ d’application de l’art. 53 CP et propose pour ce faire deux variantes. Selon la majorité, l’exemption de peine en cas de réparation ne devrait plus être considérée que si la peine encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (variante 1). Une minorité aimerait pour sa part abaisser davantage la limite maximale de peine requise et, partant, propose de la ramener à une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (variante 2). En inscrivant l’amende à l’art. 53 CP, la commission entend préciser, dans les deux variantes, que l’exemption de peine pour réparation doit aussi être ouverte aux contraventions et aux amendes prononcées à l’encontre d’une entreprise selon l’art. 102 CP.
En outre, toujours dans les deux variantes, la commission souhaite ajouter une condition supplémentaire à l’application de l’art. 53 CP, à savoir que l’auteur doit avoir admis les faits.
Toutes ces nouvelles dispositions doivent aussi être intégrées au CPM. Par contre, seule la condition selon laquelle l’auteur doit avoir admis les faits doit être intégrée au DPMin (cf. ch. 3.2).
La commission espère ainsi mettre fin au sentiment que les personnes solvables peuvent monnayer leur sanction.
2.3 Point qui n’a pas été intégré au projet
La commission a aussi étudié la possibilité d’inscrire au casier judiciaire les jugements n’ayant donné lieu à aucune sanction et les ordonnances de classement qui ont précédé une réparation. Par ailleurs, le Conseil fédéral a proposé au Parlement, dans
5Cf. Franz Riklin, op. cit., art. 53 N 25 s. et les autres références