Projet

Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Art. 9i Prolongation du délai pour les cas de rigueur

1La Direction générale des douanes peut, sur demande, prolonger les délais prévus pour mettre en œuvre les mesures contenues dans le plan de mesures selon l’art. 9d si la mise en œuvre des mesures dans les délais impartis compromet l’existence de l’entreprise qui exploite l’installation sans qu’il y ait faute de sa part.

2La demande de prolongation du délai doit contenir notamment les informations suivantes :

a. les modifications fondamentales faites depuis l’approbation du plan de mesures qui, si elles sont mises en œuvre dans les délais impartis compromettent l’existence de l’entreprise qui exploite l’installation, ainsi que les conséquences de ces modifications pour l’entreprise ;

b. la preuve que les modifications fondamentales selon la let. a ont été faites sans faute de l’entreprise ;

c. l’état de mise en œuvre des exigences de l’annexe 3 pour l’installation stationnaire concernée ;

d. toutes les mesures déjà mises en œuvre pour réduire les émissions diffuses de COV dans l’installation stationnaire concernée ;

e. les coûts attendus pour chaque mesure qui doit être reportée ;

f. le bilan et le compte de résultats de l’entreprise pour l’année précédente ;

g. les émissions de COV exonérées de la taxe que l’installation stationnaire concernée a générées l’année précédente ; et

h. le calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être reportées.

3La DGD peut exiger d’autres informations.

4La demande doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard quatre mois après le début de l’exercice concerné.

5Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel de l’OFEV.

Art. 9j Moment de l’exonération pour les nouvelles installations stationnaires Les nouvelles installations stationnaires qui remplissent les conditions au sens de l’art. 9 sont exonérées de la taxe :

a. au moment de la mise en exploitation si l’installation stationnaire remplit déjà les exigences de l’annexe 3 ; ou

b. au moment du dépôt de la demande d’approbation du plan de mesures à l’autorité cantonale.