Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

L’art. 61 de la directive (UE) 2016/680 prescrit que les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales conclus par les Etats Schengen avant l’entrée en vigueur de la directive (UE)

2016/680 et qui respectent les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne applicables avant cette date, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués156.

11.3 Forme de l’acte à adopter

En sus de l’arrêté fédéral d’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680, le présent projet comprend un avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales. Il s’agit d’un acte modificateur unique assujetti au référendum qui réunit sous un titre général d’une part la révision totale de la LPD et d’autre part la révision partielle d’autres actes législatifs de même niveau.

11.4 Frein aux dépenses

L’AP n’implique pas de dépenses qui seraient assujetties au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

11.5 Conformité à la loi sur les subventions

L’AP ne prévoit pas de subventions.

11.6 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit principalement les délégations législatives suivantes :

 En vertu de l’art. 10, al. 2, le Conseil fédéral reste chargé d’édicter des dispositions sur la

reconnaissance des procédures de certification et sur l’introduction d’un label de qualité de protection des données.

 Le Conseil fédéral est chargé de régler de manière spécifique les procédures de contrôle

et les responsabilités en matière de protection des données lorsqu’un organe fédéral traite des données conjointement avec d’autres autorités (art. 26 AP-LPD).

 Le Conseil fédéral conserve sa faculté d’autoriser, à certaines conditions, le traitement

automatisé de données sensibles dans le cadre de projets pilotes (art. 28 AP-LPD).

 Le Conseil fédéral est chargé de régler les droits des personnes concernées en adoptant,

dans la réglementation sur l’état civil, des dispositions spéciales qui dérogent tout ou partie à l’art. 34 AP-LPD (art. 45a, al. 4, AP-CC).

156 Considérant 95.