Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
sion européenne153 selon laquelle le droit suisse offre un niveau de protection des données adéquat. En vertu de cette décision, une communication de données entre une entreprise privée établie sur le territoire d’un Etat-membre et une personne privée située en Suisse est dès lors assimilée à une communication de données au sein de l’Union européenne. La décision de la Commission européenne peut toutefois être révisée en tout temps comme le prévoit l’art. 46 par. 4 et 5 du règlement (UE) 2016/679. L’AP a donc également pour objectif de permettre un rapprochement du droit fédéral avec les exigences européennes, de telle manière que la Suisse puisse conserver le cas échéant une décision d’adéquation de l’Union européenne. La ratification du protocole d’amendement de la convention 108 modernisée devrait permettre à la Suisse de continuer à garantir le flux transfrontière des données de et vers la Suisse à l’égard des pays de l’Union européenne d’une part – notons qu’il s’agira vraisemblablement d’une condition pour que l’Union européenne reconnaisse à la législation suisse un niveau de protection adéquat (art. 45 règlement (UE) 2016/679) - et à l’égard des pays non membres de l’Union européenne, mais ayant adhéré à la convention.
En élevant le niveau de protection des données aux standards européens, l’AP a également pour effet indirect de renforcer la confiance des consommateurs envers le traitement de leurs données personnelles, notamment lors de transactions effectuées par voie électronique. De ce point de vue, l’AP peut engendrer des retombées positives non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises qui resteront attractives, et qui pourront développer de nouvelles opportunités d’affaires, particulièrement dans le domaine du commerce électronique. Les coûts nécessaires au respect des nouvelles obligations introduites par l’AP pour les responsables du traitement devraient ainsi être compensés, notamment par les avantages découlant du libre transfert des données avec l’Union européenne.
L’intervention de l’Etat est limitée au strict nécessaire, l’idée étant de responsabiliser les responsables du traitement en les encourageant par exemple à respecter des recommandations de bonnes pratiques élaborés par le préposé ou par des organismes ou encore à recourir à l’instrument de la certification. Une grande autonomie est également laissée aux acteurs économiques qui peuvent s’assurer de l’existence d’un niveau de protection approprié des données lors de flux transfrontières par des mesures volontaires telles que l’élaboration de garanties ou de règles d’entreprises contraignantes et préalablement approuvées par le préposé.
9.5 Conséquences sociales et sanitaires
Pour répondre aux défis sociétaux que représentent les nouvelles technologies, l’AP prévoit notamment de renforcer les pouvoirs de surveillance du proposé. Il peut ainsi ouvrir une enquête et prendre, le cas échéant des mesures administratives, lorsque par exemple des traitements concernent un grand nombre de personnes et présentent par conséquent un intérêt pour la société en général. Il prévoit également d’attribuer au préposé la tâche de sensibiliser le public, et en particulier les personnes vulnérables telles que les personnes mineures ou les personnes âgées, à la protection des données.
Le renforcement de la législation améliore aussi la position des consommateurs ainsi que celle des personnes vulnérables.
Aucune conséquence sanitaire directe n’est à signaler, sous réserve que le renforcement de la protection des données vaut également pour les traitements de données à des fins médicales.
9.6 Conséquences sur l’égalité entre hommes et femmes
Aucune conséquence sur l’égalité entre hommes et femme n’est à signaler.
9.7 Conséquences environnementales
Aucune conséquence directe sur l’environnement n’est à signaler.
153 JO L 215 du 25.8.2000, p. 1.