Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

11.1.2 Compétence d’approbation du protocole d’amendement de la convention STE 108

L’art. 4 du projet de protocole d’amendement de la convention STE 108 règle l’engagement des Etats parties. En vertu du par. 1, chaque Etat-partie doit prendre, dans son droit interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la future convention STE 108. Le par. 2 prescrit en outre que ces mesures doivent entrer en vigueur au moment de la ratification ou de l’adhésion à la future convention STE 108. Selon l’art. 25 du projet, les Etats parties ne peuvent pas formuler des réserves.

L’AP est conforme au P-STE 108. Dès que le protocole d’amendement de la convention STE 108 sera ouvert à la signature, le Conseil fédéral peut le signer et proposer au Parlement de l’approuver. L’arrêté fédéral concernant l’approbation par la Suisse du protocole

d’amendement de la convention STE 108 est sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. pour les mêmes motifs que ceux exposés sous ch. 11.1.1.

11.1.3 Compétence législative de la Confédération

Ainsi que le relevait le Conseil fédéral dans son message du 19 février 2003 relatif à la révision de la LPD et à l’arrêté fédéral concernant l’adhésion de la Suisse au protocole additionnel à la convention STE 108155, la Constitution fédérale ne contient aucune disposition habilitant expressément la Confédération à légiférer. L’art. 13, al. 2, Cst. consacre, par contre, le droit de toute personne d’être protégée contre l’emploi abusif de données la concernant. Il s’agit là d’un droit fondamental qui n’attribue pas de compétence nouvelle à la Confédération. En vertu de l’art. 35, al. 2 et 3, Cst., les personnes qui assument des tâches de l’Etat sont tenues de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux et les autorités doivent veiller à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. Dans ce sens, le projet contribue à la réalisation de l’art. 13, al. 2, Cst., tant dans les relations verticales entre autorités et particuliers que dans les relations horizontales entre les personnes privées.

Par rapport à l’adoption de dispositions de protection des données applicables au domaine du droit privé, le législateur peut s’appuyer sur la compétence de légiférer en matière de droit civil (art. 122 Cst.), de même que sur la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées (art. 95 Cst.) et sur la protection des consommateurs (art. 97 Cst.).

Dans le domaine du droit public, le législateur fédéral s’est appuyé sur le pouvoir

d’organisation que lui confère l’art. 173, al. 2, Cst. pour édicter des dispositions de protection des données applicables aux autorités et aux services administratifs.

La Constitution fédérale reconnaît aux cantons une pleine autonomie en matière

d’organisation de sorte qu’il leur appartient de légiférer sur la protection des données dans leur secteur. La Confédération n’est dès lors en droit d’édicter des dispositions de protection des données applicables aux secteurs publics cantonaux ou communaux que dans les domaines où les cantons sont chargés d’exécuter le droit fédéral, lequel doit être, il va sans dire, fondé sur une norme constitutionnelle attributive de compétence. Même dans ce cas, la Confédération doit toutefois éviter d’empiéter sur les compétences cantonales en matière d’organisation. Le projet respecte cette limite. Les domaines dans lesquels il étend la protection des données concernent soit le traitement de données par des organes cantonaux en exécution du droit fédéral, soit le traitement de données par un organe fédéral conjointement avec des organes cantonaux.

11.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’AP est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Il permet à celle-ci de ratifier le protocole d’amendement de la convention STE 108 dès qu’il sera possible de le faire. Il permet également à notre pays de respecter l’engagement pris dans le cadre de l’accord d’association à Schengen conclu avec l’Union européenne.

155 FF 2003 1915, 1961