Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
10 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
10.1 Relation avec le programme de législature
Le projet a été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 - 2019154.
10.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
Le projet est compatible avec la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC), ainsi qu’avec la Stratégie Open Government Data (OGD). Par ailleurs l’AP fait partie du catalogue des mesures adopté pour la mise en œuvre de la Stratégie Suisse numérique (voir ci-dessus ch. 1.1.3).
11 Aspects juridiques
11.1 Constitutionnalité
11.1.1 Compétence d’approbation de l’échange de notes concernant à la reprise de la directive (UE) 2016/680
Selon l’art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, le corollaire de cette compétence étant la conclusion de traités avec les Etats étrangers. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale est en principe compétente pour l’approbation des traités. Le Conseil fédéral ne peut lui-même conclure des traités internationaux que si une loi ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale l’y autorise, ou s’il s’agit d’un traité de portée mineure (art. 166, al. 2 Cst., art. 24, al. 2 LParl, art. 7a LO-GA).
Dans le cas présent, le Conseil fédéral ne dispose d’aucune compétence conférée par la loi ou un traité, car l’art. 35, al. 5 LPD ne s’applique pas. Par ailleurs, il ne s’agit ici pas
d’approuver un traité de portée mineure. Il appartient donc à l’Assemblée fédérale de se prononcer sur l’approbation l’échange de notes concernant la reprise de la directive (UE)
2016/680.
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. les traités internationaux sont sujets à référendum lorsqu’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2), contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).
L’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 ne tombe pas sous le coup de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 et 2, Cst. Il demeure donc à examiner si cet accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Par dispositions fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l’art. 22, al. 4, LParl, les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont, par ailleurs, importantes les dispositions qui, en droit interne, doivent, à la lumière de l’art. 164, al. 1, Cst., être édictées sous la forme d’une loi au sens formel.
La mise en œuvre de l’échange de notes concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 implique plusieurs modifications législatives. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté fédéral d’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 est sujet au référendum en matière de traités internationaux en vertu des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
154 FF 2016 981, 1097