Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

 la collecte et l’analyse d’habitudes de consommation grâce aux paiements effectués par

carte de crédit ou carte clients (dans un but qui n’est pas la détection de fraudes) ;

 la collecte et utilisation d’adresses e-mail transmises dans un but déterminé sur Internet

par la personne concernée pour l’envoi ultérieur de spams85;

 la collecte par une entreprises privée d’adresses IP de titulaires de raccordement offrant

au téléchargement des œuvres piratées86.

En revanche, on peut présumer que si la personne concernée transmet son adresse dans le cadre de l’obtention d’une carte client ou pour une commande (online ou non), l’utilisation ultérieure de cette adresse à des fins commerciales par l’entreprise elle-même peut être considérée comme correspondant à une finalité initialement reconnaissable, et donc compatible avec les finalités initiales87. Lorsque la modification du but initial est prévue par la loi, requise par un changement législatif ou légitimée par un autre motif justificatif (par ex. le consentement de la personne concernée), le traitement ultérieur est aussi considéré comme compatible avec le but initial.

Selon l’al. 4, les données ne doivent pas être conservées sous une forme permettant

l’identification des personnes concernées au-delà de la durée nécessaire aux finalités du traitement. En d’autres termes, dès que le but du traitement le permet, les données ne doivent plus être conservées telles quelles, mais uniquement de manière à ce qu’elles ne permettent plus d’identifier les personnes concernées. Cette exigence découle déjà du principe de proportionnalité (art. 4, al. 2 LPD). Le Conseil fédéral propose toutefois de la mentionner expressément, afin de s’aligner sur le texte du P-STE 108 (art. 5, par. 1, let. e), ainsi qu’à la directive (UE) 2016/680 (art. 4, par. 1, let. e) et au règlement (UE) 2016/679 (art. 5, par. 1, let. e). Notons que certaines finalités impliquent parfois de conserver les données telles quelles très longtemps. Cela vaut par exemple pour les archives fédérales, dont les tâches légales impliquent justement de à conserver des données personnelles pendant de longues périodes.

Al. 5 : Exactitude

L’al. 5 de l’AP-LPD reprend le principe de l’exactitude des données figurant actuellement à l’art. 5 LPD. Cette modification permet de regrouper les grands principes de base dans une seule disposition, comme le font les textes européens (art. 5 du P-STE 108, art. 4 de la directive (UE) 2016/680 et 5 du règlement (UE) 2016/679). Elle n’implique pas de changement matériel. Ainsi, celui qui traite des données personnelles doit, comme c’est le cas au-

jourd’hui, examiner si les données sont correctes et actuelles. Lorsque tel n’est pas le cas, les données doivent être effacées. Ces devoirs valent en principe pour tous les types de traitement et tous les auteurs de traitements, dans la mesure où ces derniers ont, tout comme la personne intéressée, un intérêt prépondérant à ce que seules des données actuelles et pertinentes soient traitées.

Ces devoirs doivent être aménagés de manière différenciée pour les archives, les musées, les bibliothèques et les autres institutions patrimoniales publiques. Les tâches de ces institutions consistent notamment à collectionner, à répertorier, à conserver et à rendre accessible des documents – numériques ou non – de toutes sortes (art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse ; LBNS88). Ces documents ne doivent en eux-mêmes pas être modifiés, car cela irait à l’encontre du but même de l’archivage. Les archives doivent, grâce à ces documents, permettre d’avoir une photo du passé à un moment donné. Leur exactitude se réfère ainsi uniquement à la question de savoir si les documents en question ont été reproduits fidèlement. En d’autres termes, les archives rendent état d’une situation dans le passé, et cela indépendamment du fait de savoir si cette dernière est exacte selon une perspective actuelle. Il existe un intérêt public prépondérant pour cette activité particulière.

85 JAAC 69.106, cons. 5.6.

86 ATF 136 II 508, cons. 4.

87 MEIER PHILIPPE, Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2011, n° 731.

88 RS 432.21