Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
8.1.1.3 Art. 3 Définitions
Let. a : Données personnelles
La définition des données personnelles ne subit pas de modification par rapport au droit actuel. Il s’agit de toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable la personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Comme c’est le cas actuellement, une possibilité purement théorique qu’une personne soit identifiée n'est pas suffisante. Il convient de prendre en compte l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier la personne. Le caractère raisonnable des moyens en question doit être évalué en regard des coûts et du temps nécessaire à leur utilisation. Compte tenu des technologies toujours plus pointues, et en constante évolution, il est à prévoir que la frontière entre les données personnelles et les autres données s’atténue. Des données pour lesquelles il n’existe aujourd’hui qu’une simple possibilité théorique d’identification pourront peut-être demain être attribuées à une personne déterminée.
Il convient ici de préciser que l’AP-LPD utilise en principe la notion de données personnelles. Dans les alinéas, lorsque cela est clair, la notion de données est parfois utilisée comme synonyme. Sinon, lorsqu’il est question de données, ce sont de toutes les données dont il est question, qu’elles soient personnelles ou non (par ex. en cas de profilage).
Let. c : Données personnelles sensibles
La notion de « données personnelles sensibles » (let. c) – abrégée « données sensibles » dans le texte français – est élargie aux données génétiques (ch. 3) et aux données biométriques identifiant un individu de façon unique (ch. 4). Cette modification transpose les exigences du P-STE 108 (art. 6 par. 1) ainsi que celles de la directive (UE) 2016/680 (art. 10). Le règlement (UE) 2016/679 prévoit une réglementation identique (art. 9).
Les données génétiques sont les informations relatives au patrimoine génétique d'une personne obtenues par une analyse génétique, y compris le profil d'ADN (art. 3, let. k de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine du 8 octobre 201483).
Par données biométriques, on entend ici les données relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne, qui résultent d'un traitement technique spécifique et permettent ou confirment son identification unique. Il s’agit par exemple des images faciales ou des données dactyloscopiques. Les photographies ne tombent ainsi dans la définition des données biométriques que lorsqu’elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’un individu.
Comme dans la convention STE 108 (art. 6 par. 1) la directive (UE) 2016/680 (art. 10) et le règlement (UE) 2016/679 (art. 9), les données sensibles comprennent aussi les données concernant la vie sexuelle de la personne concernée. Ces dernières sont comprises dans la notion de sphère intime.
Let. d : Traitement
La définition de « traitement » (let. d) n’est pas non plus modifiée. La liste a simplement été complétée, par « l’enregistrement » et « l’effacement » dans le but de se rapprocher des textes européens (art. 2, let. b du P-STE 108, 4, par. 1 du règlement (UE) 2016/679 et 3 par. 2 de la directive (UE) 2016/680. La liste des opérations entrant en ligne de compte n’est comme aujourd’hui pas exhaustive, les opérations de traitements pouvant prendre les formes les plus diverses (organisation, structuration, adaptation, extraction de données etc).
L’Union européenne utilise le terme allemand « Verarbeiten » contrairement au droit suisse qui recourt à la notion de « bearbeiten ». Pour des raisons pratiques, l’AP renonce à adapter la terminologie allemande du droit suisse, ce d’autant plus que ces termes ne présentent aucune différence matérielle.
83 RS 810.12