Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

 Les registres concernant la poursuite pour dettes et faillites (art. 8, al. 1, de la loi du 11

avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite79).

 Le registre public sur les pactes de réserves de propriété (art. 715 CC).

Al. 3 : Tribunaux fédéraux

L’al. 3 de l’art. 2 AP-LPD prévoit que la loi ne s‘applique pas aux traitements de données personnelles effectués par les tribunaux fédéraux dans le cadre de leurs activités juridictionnelles. Cette exception est justifiée par les mêmes motifs que celle concernant les autorités judiciaires fédérales indépendantes (voir le commentaire relatif à l’art. 2, al. 2, let. c).

Pour les traitements de données qui tombent dans le champ d’application de la loi, soit les traitements opérés par les services administratifs des tribunaux, il est prévu qu’ils échappent à la surveillance du préposé (art. 3, al. 3, 2èmephrase). Cette exception tient compte du fait que ce dernier pourra à l’avenir rendre des décisions à l’encontre des organes fédéraux. Or, s’agissant des tribunaux fédéraux, cela pourrait mettre en danger leur indépendance ainsi que le principe de séparation des pouvoirs. Par ailleurs, le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral sont instances de recours contre les décisions du préposé. Ils ne pourraient donc être saisis dans les affaires qui les concernent.

Afin de remplir les exigences de la directive (UE) 2016/680 et du P-STE 108, les tribunaux fédéraux ont initié la création d’une surveillance indépendante. Le choix de sa forme et de sa structure relève de leur compétence, et est encore en discussion.

Al. 4 : Surveillance sur l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral

L’alinéa 4, reprend, s’agissant de la surveillance du préposé sur le Conseil fédéral, l’actuel art. 27, al. 1, 2èmephrase LPD. L’AP-LPD prévoit de soumettre l’Assemblée fédérale à la même règle.

Champ d’application territorial

L’AP-LPD ne prévoit pas de disposition particulière concernent le champ d’application territorial de la loi, comme le fait le règlement (UE) 2016/679 (art. 3). Le Conseil fédéral estime que le droit actuel permet déjà d’appliquer la LPD largement à des situations présentant des aspects internationaux, y compris en droit public (en vertu de la théorie des effets80).

Les difficultés se situent plutôt du côté de la mise en œuvre et de l’exécution des décisions des autorités, en particulier dans le domaine de l’Internet. Le Conseil fédéral a examiné l’opportunité d’introduire dans la loi l’obligation pour les responsables du traitement et les sous-traitants d’indiquer un domicile de notification en Suisse afin de faciliter l’exécution des décisions les concernant. Il y a renoncé, pour les même raisons que celle évoquées dans son rapport du 11 décembre 2015 sur la responsabilité des fournisseurs de services Internet81. Il convient plutôt de favoriser la conclusion de traités bilatéraux ou multilatéraux d’entraide judiciaire prévoyant la transmission directe par voie postale des actes devant être notifiés à l’étranger. Des traités de ce type ont déjà été conclus en matière civile avec quelques États qui accueillent le siège social d’exploitants de plateformes bien connus, tels que les Etats-Unis ou l’Irlande. Enfin, le Conseil fédéral relève que l’obligation d’élection de domicile est prévue par la PA ainsi que par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral82.

79 RS 281.1

80 S’agissant spécialement de la protection des données, le Tribunal fédéral a retenu, en application de ce principe, que les images prises en Suisse et publiées d’une façon qui permet d’y accéder en Suisse également ont un lien prépondérant avec la Suisse, même si les images sont traitées à l’étranger et ne sont pas mises en ligne directement depuis la Suisse (ATF 138 II 346, cons. 3.3 (« Google Street View »)).

81 http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-12-110/ber-br-f.pdf

82 RS 173.32