Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
La définition et le rôle de l’analyse d’impact du traitement résultent de l’al. 2. Il s’agit d’un instrument destiné à identifier et à évaluer les risques que certains traitements de données personnelles pourraient entraîner pour la personne concernée. Le cas échéant, cette analyse doit servir à définir des mesures pour réduire ces risques. L’avantage pour le responsable du traitement est qu’elle permet d’anticiper d’éventuels problèmes juridiques liés à la protection des données et d’éviter les coûts qui pourraient en résulter.
L’introduction de l’analyse d’impact du traitement ne présente aucune nouveauté pour les organes fédéraux, dans la mesure où ces derniers doivent aujourd’hui déjà annoncer les projets impliquant des traitements automatisés de données aux conseillers à la protection des données, respectivement au préposé (art. 20 OLPD). Le processus de la méthode de gestion de projets Hermès devrait largement correspondre aux exigences de l’étude
d’impact.
Al. 1 : Motifs justifiant la réalisation d’une étude d’impact du traitement
L’al. 1 prévoit que le responsable du traitement (ou le sous-traitant) procède à une analyse d’impact du traitement envisagé lorsque ce dernier est susceptible d’entraîner un risque accru pour la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée. Le responsable du traitement est donc tenu de faire un pronostic des conséquences que le traitement en question peut avoir pour la personne concernée. Sont déterminants, notamment, la nature et l’ampleur de l’impact du traitement sur la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.
Le droit à l’autodétermination en matière informationnelle et le droit à la sphère privée notamment permettent de cerner le risque en question. Ces droits protègent
l’autodétermination de la personne concernée, de même que sa dignité et son identité97.
Dans le domaine de la protection de données, l’autonomie se traduit principalement par la possibilité de disposer soi-même de ses données personnelles, sans devoir craindre qu’elles ne se trouvent en quantité indéterminée aux mains d’une multitude de tiers pouvant en faire ce qu’ils veulent. Les données sont étroitement liées à l’identité d’une personne. Quiconque dispose de données sur une personne et les combine peut en faire ressortir des détails intimes, qu’elle n’aurait sans doute accepté de révéler qu’à une personne très proche. Ce problème ne concerne pas seulement la liberté de chacun de disposer de ses données personnelles : les données dont on dispose sur une autre personne peuvent influencer de bien des manières ses relations avec son entourage, le cas échéant sans qu’elle en connaisse la raison (par ex. stigmatisation en cas de maladie, restrictions à la conclusion de contrats basées sur l’évaluation de la solvabilité). Le fait de savoir qu’elle est observée peut même amener la personne à modifier son comportement. Enfin, le détenteur des informations pourrait être tenté de les utiliser à des fins susceptibles de porter gravement atteinte à la dignité de la personne concernée.
Pour évaluer le risque, le responsable du traitement doit faire un lien entre d’une part le traitement envisagé et d’autre part le droit à l’autodétermination informationnelle de la personne concernée ainsi que son droit à sa sphère privée. Il s’agit donc de prendre en considération le traitement des données au regard de l’autodétermination, de l’identité et de la dignité de la personne concernée. On peut admettre l’existence d’un risque accru lorsqu’il apparaît que les propriétés du traitement envisagé ont ou pourraient avoir pour effet de restreindre considérablement la liberté de la personne de disposer de ses données. Tel est notamment le cas lorsque le traitement concerne un grand volume d’informations étroitement liées à la personnalité, qui permettent d’identifier la personne et qui en révèlent certaines caractéristiques. Le risque accru peut par exemple découler de la nature des données traitées ou de leur contenu (données personnelles sensibles par ex.), de la nature et du but du traitement (profilage par ex.), de la quantité de données traitées, de leur transmission dans d’autres pays (en l’absence d’une protection appropriée par ex.) ou du fait qu’elles sont accessibles à un grand nombre de personnes, voire à tout le monde. D’autres indices d’un risque accru résident dans le fait qu’en cas d’utilisation abusive des données, celles-ci pourraient porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou au bien-être de la personne. Une surveillance systématique
97 Voir DIGGELMANN OLIVER, in: Waldmann/Belser/Epiney (édit.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Bâle 2015, ad art. 13 Cst. n° 7.