Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
palement à des normes de droit public à l’attention d’organes fédéraux. Les particuliers sont concernés dans une moindre mesure. Le devoir d’informer peut également être limité si les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (let. b). Cette disposition vise en premier lieu les cas dans lesquels les informations concernant le traitement des données personnelles de la personne concernée contiennent aussi des informations sur des tiers. Dans certains cas, les intérêts de ce tiers peuvent être lésés par l’accomplissement du devoir d’information.
L’al. 4 règle des situations dans lesquelles certains responsables du traitement peuvent restreindre ou différer la communication des informations ou y renoncer. Un responsable du traitement privé peut selon la let. a restreindre ou différer des informations ou y renoncer si ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers. Un tel intérêt prépondérant ne doit pas être admis facilement. Il faut effectuer une pesée entre l’intérêt de la personne concernée à être informée d’un traitement de données personnelles afin de faire valoir ses droits, et l’intérêt éventuel du responsable du traitement. Il faut tenir compte de la nature des données personnelles en cause, de leur mode de traitement, du risque d’atteinte à la personnalité, et du but du traitement. Il faut au final déterminer si l’information de la personne concernée n’entre pas en conflit avec le but en question, et dans quelle mesure ce dernier est essentiel à l’activité du responsable du traitement.
Un organe fédéral peut, en vertu de la let. b, restreindre ou différer la communication des données ou y renoncer si un intérêt public prépondérant l’exige, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération (ch. 1). Par sûreté extérieure, on entend, outre le respect des engagements internationaux de la Suisse, la préservation de bonnes relations avec l’étranger. L’organe fédéral peut aussi restreindre ou différer la communication ou y renoncer si celle-ci risque de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire (ch. 2). Il s’agit d’éviter que la loi sur la protection des données ne permette de contourner les dispositions des codes de procédures régissant tel que le droit d’être entendu, et de faire échouer des procédures administratives ou judiciaires.
Al. 5 : Disparition du motif de limitation
Selon l’al. 5, le responsable du traitement doit communiquer les informations dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît. Fait exception le cas où la communication est impossible ou nécessite un travail disproportionné (voir le commentaire relatif à l’al. 2).
8.1.3.3 Art. 15 Devoir d’informer et d’entendre la personne concernée en cas de dé-
cision individuelle automatisée
L’art. 15 AP-LPD prévoit l’existence d’un devoir d’informer et d’entendre la personne concernée en cas de décision individuelle automatisée. Cette disposition remplit les exigences de l’art. 8, let. a du P-STE 108 et de l’art. 3, par. 3 et 11 de la directive (UE) 2016/680. Les art. 4, par. 3 et 22 du règlement (UE) 2016/679 contiennent une disposition similaire.
L’introduction de la notion de décision individuelle automatisée est nécessaires car ces décisions sont de plus en plus fréquentes, dans tous les domaines de l’économie, et reposent parfois sur des données fausses.
Al. 1: Information
Selon l’al. 1, le responsable du traitement doit informer la personne concernée de l’existence d’une décision individuelle automatisée lorsque cette dernière a des effets juridiques pour elle ou l’affecte de manière significative. Il doit être clair pour la personne concernée qu’elle fait l’objet d’une telle décision.
Il y a une décision individuelle automatisée lorsqu’une exploitation de données a lieu sans intervention humaine, et qu’il en résulte une décision, respectivement un jugement, à l’égard de la personne concernée. Le fait que la décision soit au final communiquée par une personne physique ne change rien à son caractère automatisé, car cette personne n’a pas d’influence sur le processus de décision. La question déterminante est ainsi celle de savoir dans quelle mesure une personne physique peut faire un examen de la situation, et se baser sur ses considérations pour rendre une décision finale. Une décision individuelle automati-