Rapport explicatif
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001
8.1.4.2 Art. 21 Restriction au droit d’accès
L’al. 1 dispose que le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 14, al. 3 et 4, AP-LPD. Nous renvoyons au commentaire de l’art. 14 (voir ch. 8.1.3.2). Les motifs d’une restriction au droit d’accès sont les mêmes que dans le droit actuel, mais l’avant-projet les rattache au devoir d’informer la personne concernée.
Si le responsable du traitement refuse, restreint ou diffère la communication des informations, il doit en indiquer le motif (al. 2). Il peut uniquement faire valoir les motifs définis à l’art. 14, al. 3 et 4. En cas de restriction du droit d’accès, les organes fédéraux doivent rendre une décision sujette à recours. Aucune procédure formelle n’est prévue pour les personnes privées. Pour des motifs de preuve, celles-ci devraient toutefois communiquer par écrit les motifs à la personne concernée. La disposition de l’al. 2, 2èmephrase est nouvelle: l’organe fédéral n’est pas tenu d’indiquer le motif si cela est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’art. 14, al. 4, let. b, AP-LPD. Cette disposition empêche que l’indication des motifs ne révèle ce que la restriction du droit d’accès vise à protéger.
L’indication du motif doit permettre à la personne concernée de vérifier si l’information a été légitimement refusée, restreinte ou différée. Toutefois, le niveau de cette exigence peut être moins élevé lorsqu’il existe un risque de collusion avec le motif de la restriction du droit d’accès.
8.1.4.3 Art. 22 Restriction au droit d’accès applicable aux médias
L’art. 22 AP-LPD reprend l’actuel art. 10 LPD consacré aux restrictions du droit d’accès applicable aux médias. Il n’y a pas de changement matériel. Le critère de la publication dans la partie rédactionnelle d’un média demeure. Ce critère implique que seules les données rassemblées dans le but de faire paraître un travail journalistique «dans la partie du média réservée aux contributions rédactionnelles» sont concernées; les données doivent servir exclusivement à ce but et non, par exemple, à la promotion de l’entreprise de média98. Le média doit en outre avoir un caractère périodique. On considère comme média à caractère périodique les journaux, les revues, les entreprises de radio et de télévision, les agences de presse et les services d’information on line remis à jour et consultés périodiquement, autrement dit, les services offerts sur Internet, s’ils sont renouvelés à la manière d’un périodique, selon un rythme régulier connu du public99.
8.1.5 Dispositions particulières pour le traitement de données par des personnes privées
La section 5 fixe des normes spécifiques applicables aux personnes privées. Les dispositions particulières pour le traitement de données par des personnes privées concrétisent la protection de la personnalité visée à l’art. 28 CC en matière de protection des données. Elles contribuent ainsi à la réalisation du droit à l’autodétermination en matière informationnelle dans les relations entre privés (voir l’art. 35, al. 1 et 3, Cst.). Les trois dispositions de cette section sont à considérer ensemble: l’art. 23 AP-LPD règle les atteintes à la personnalité lors du traitement des données, l’art. 24 AP-LPD définit les motifs justifiant de telles atteintes et l’art. 25 AP-LPD règle les droits que les victimes d’un traitement ayant porté atteinte à leur personnalité peuvent faire valoir. L’avant-projet reprend dans une large mesure les dispositions existantes moyennant quelques adaptations rédactionnelles destinées à les rendre plus claires.
L’évaluation de la LPD a par ailleurs montré que les personnes concernées font rarement valoir leurs droits vis-à-vis, en particulier dans le secteur privé. Ce comportement est mis sur le compte des craintes concernant le coût que peut avoir un procès100, craintes qui ont incité à revoir la répartition des coûts en procédure civile (voir le ch. 8.2.9).
98 BARRELET DENIS/WERLY STÉPHANE, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, n°1769
99 BARRELET DENIS/WERLY STÉPHANE, Droit de la communication, 2ème éd., Berne 2011, n°1420
100 Voir les p. 90 ss et 219 du document „Schlussbericht zur Evaluation des Bundesgesetzes über den Datenschutz“ du 10 mars 2011.