Rapport explicatif

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 107 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.185665 / 212.9/2015/00001

Al. 1 : Actions en justice

Cette disposition renvoie aux actions régies par les art. 28 ss CC en vigueur. A l’instar de l’art. 28a, al. 1, CC, il détermine les prétentions spécifiques que la personne concernée peut faire valoir. Par souci de clarté, l’AP-LPD énumère ces prétentions. Cette énumération concrétise notamment l’action visant à interdire et à faire cesser l’atteinte illicite au sens de l’art. 28a, al. 1, ch. 1 et 2, CC en matière de protection des données. En vertu de l’al. 1, let. a, la personne concernée peut exiger l’interdiction du traitement de données personnelles. Conformément à la let. b, elle peut également demander l’interdiction de la communication des données à des tiers (let. b). Enfin, elle peut exiger la rectification, l’effacement ou la destruction des données (let. c).

Bien que le droit en vigueur prévoie déjà implicitement un droit à l’effacement des données, l’avant-projet propose de le prévoir expressément. Cela correspond aux exigences de l’art. 8, let. e, du P-STE 108. L’art. 17 du règlement (UE) 2016/679 contient une disposition similaire. Le droit à l’effacement correspond dans le domaine de la protection des données au « droit à l’oubli », tel que conféré de manière générale par la protection de la personnalité du droit civil103. Une décision analogue à celle rendue par la Cour de justice européenne104 contre Google serait donc également possible en Suisse. Le droit à l’oubli n’est toutefois pas absolu105. La jurisprudence procède plutôt à une pesée des intérêts en cause, à savoir d’une part l’intérêt de la personne concernée et d’autre part la liberté d’opinion ou d’information dont résulte souvent un intérêt au maintien et à l’utilisation de l’information. Un tel intérêt peut résulter par exemple des archives ou des bibliothèques qui ont pour tâches de collecter des documents sans qu’ils soient modifiés, de les mettre en valeur, de les obtenir et de les faire connaître.

Al. 2 : Mention du caractère litigieux

L’al. 2 reprend du droit en vigueur la mention du caractère litigieux d’une donnée personnelle. Ainsi, lorsque ni l’exactitude ni l’inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Le demandeur peut par ailleurs dans ce cas exiger que le traitement des données personnelles soit limité. La limitation des données satisfait aux exigences de l’art. 16, par. 3, de la directive (UE) 2016/680. Le règlement (UE) 2016/679 prévoit une règle similaire (art. 18). Le P-STE 108 ne prévoit en revanche pas un tel droit. La limitation du traitement signifie que les données contestées sont marquées de façon à ce que leur utilisation reste limitée à ce qui est nécessaire pour constater leur exactitude, respectivement leur inexactitude. Le marquage doit être clair. Cela peut consister à déplacer temporairement les données sélectionnées vers un autre système de traitement, à rendre les données personnelles sélectionnées inaccessibles aux utilisateurs, ou à retirer temporairement les données publiées d'un site internet. Dans les systèmes de traitements informatisés, la limitation du traitement devrait en principe être assurée par des moyens techniques afin que les données ne fassent pas l'objet de traitements ultérieurs et ne puissent pas être modifiées.

Al. 3: Communication à des tiers ou publication

L’al. 3 prévoit, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, que la rectification ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés. Cette disposition concrétise l’art. 28a, al. 2, CC dans le domaine de la protection des données.

On abroge en revanche la disposition déclarative relative aux actions en exécution du droit d’accès selon la procédure simplifiée, qui figure désormais à l’art. 243, al. 2, let. a CPC106.

103 Voir en particulier ATF 109 II 353 ; ATF 111 II 209 et ATF 122 II 449.

104 Voir jugement Rs. C-131/12 (Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González) du 13.5.2014, ECLI:EU:C:2014:317.

105 ATF 111 II 209 consid. 3c

106 RS 272