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Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 9 pages
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Modifications et commentaires de la SDR Document 2
Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la
SDR restent applicables.
Commentaires :
Cette disposition transitoire n’a plus d’objet et peut de ce fait être abrogée.
Texte en vigueur Proposition de modification
1.6.3.26 1.6.3.26
Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes Abrogé
démontables construites conformément aux
directives EMPA avec un réservoir ayant un
matériau de qualité PE460 et des fonds de diverses
qua-lité de matériaux et dont les épaisseurs des
fonds ne correspondent pas aux dispositions des ch.
6.8.2.1.17 à 6.8.2.1.22, ADR, pourront être utilisées
jusqu’au 31 décembre 2015. Ces citernes ne
pourront plus être transformées ou modifiées après
le 1er janvier 2011.
Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la
SDR restent applicables.
Commentaires :
Cette disposition transitoire n’a plus d’objet et peut de ce fait être abrogée.
Texte en vigueur Proposition de modification
1.6.5.7 1.6.5.7
En dérogation aux remarques b), c), d) et g) du En dérogation aux remarques d) et g) du tableau du tableau du ch. 9.2.1 ADR, il n’existe pas d’obligation ch. 9.2.1 ADR, il n’existe pas d’obligation d’équiper d’équiper après coup d’un système ABS et d’un après coup d’un système ABS et d’un dispositif de dispositif de frein d’endurance les véhicules visés au frein d’endurance les véhicules visés au ch. 9.2.3.1 ch. 9.2.3.1 ADR, si tant est qu’ils ont été ADR, si tant est qu’ils ont été immatriculés pour la immatriculés pour la première fois avant le 1erjanvier première fois avant le 1erjanvier 1994.
1994.
Commentaires :
La référence à l’ADR est mise à jour.
Texte en vigueur Proposition de modification
4.1.1.17 4.1.1.17
Les emballages mentionnés dans la sous-section Abrogé
4.1.1.17 de l’ADR, y compris les grands récipients
pour vrac (GRV) et les grands emballages, ne sont
pas autorisés.
Il est permis de transporter jusqu’à leur utilisateur
final les marchandises dangereuses importées dans
des emballages conformes au 4.1.1.17 ADR, à
condition qu’ils ne soient pas modifiés.
Commentaires :
Les expériences de l’office fédéral des transports, qui a compétence pour évaluer la conformité des contenants de marchandises dangereuses, ont montré que les préoccupations concernant la sécurité des emballages autorisés dans un État non partie contractante à l’ADR étaient infondées. Par conséquent, la disposition restrictive suisse peut être abrogée dans l’intérêt de l’économie. Il est ainsi autorisé de transporter des emballages de ce type dans le cadre de la sous-section 4.1.1.17 ADR.