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Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 9 pages

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Modifications et commentaires de la SDR Document 2

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6.14.2.3 Exécution des travaux de soudure 6.14.2.3 Exécution des travaux de soudure

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6.14.2.4 Exigences supplémentaires 6.14.2.4 Exigences supplémentaires

... ...

6.14.3 Abrogé 6.14.3 Contrôles et inspections

6.14.4 Le ch. 5.12.3 de la norme EN 12972 (ch. 6.8.2.6.2

ADR) n’est pas applicable.

6.14.4 Contrôles et inspections

Le contrôle de pression des citernes intérieures se Le ch. 5.12.3 de la norme EN 12972 (ch. 6.8.2.6.2

fait à une pression d’épreuve hydraulique de 0,5 bar ADR) n’est pas applicable.

Les citernes extérieures doivent être soumises à un Le contrôle de pression des citernes intérieures se

contrôle visuel

fait à une pression d’épreuve hydraulique de 0,5 bar

Les citernes extérieures (cuves de rétention) doivent

être soumises à un contrôle visuel. 6.14.4 Marquage

Le marquage des citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR.

Commentaires :

Modification à caractère rédactionnel à la demande du CIR: libellé et structure améliorés.

Texte en vigueur Proposition de modification

Chapitre 7.4 Prescriptions relatives au transport dans des citernes

7.4.1

Moyennant une autorisation de l’autorité cantonale, il est permis de transporter du carburant diesel, du gazole ou de l’huile de chauffe légère relevant de la disposition spéciale 640L ou 640M conformément à la section 3.2.1, tableau A, ADR dans des citernes de chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers2) au sens de la section 9.1.2 du présent appendice, pour autant que les conditions locales ou les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’effectuer le transport avec des véhicules des catégories N et O conformément au droit de l’UE.

Commentaires :

En vertu de l’ADR, seuls les véhicules des catégories N et O sont autorisés à servir de véhicules-citernes. Toutefois, dans certaines régions, les véhicules de ce type ne sont pas appropriés ou autorisés (par ex. en raison des caractéristiques du terrain ou d’une interdiction de circuler applicable aux véhicules automobiles). Jusqu’à présent, dans les régions en question, il était possible d’utiliser des chariots à moteur en lieu et place de véhicules des catégories N et O, moyennant une autorisation de l’OFROU. Cette possibilité sera désormais laissée à l’appréciation des autorités cantonales, étant donné que ces chariots à moteur sont utilisés uniquement localement et que seules lesdites autorités sont en mesure d’évaluer les demandes en ce sens du fait de leurs connaissances du secteur concerné. Les transports sont autorisés après délivrance d’un certificat d’agrément au sens de la section 9.1.2, appendice 1, SDR.

2 RS 741.41