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Consultation 2016/9: Révision de la législation relative aux marchandises dangereuses · 9 pages
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Modifications et commentaires de la SDR Document 2
Texte en vigueur Proposition de modification
8.2.1.11 Formation des conducteurs titulaires 8.2.1.11 Formation des conducteurs titulaires d’un certificat de spécialiste en d’un permis de minage ou d’emploi
explosifs Les titulaires d’une autorisation valable d’emploi Les titulaires d’une autorisation valable de minage avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation (permis de minage/d’emploi) délivrée par l’OFFT valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du encore en droit d’exercer leur activité (art. 57 et 58 27 novembre 2000 sur les explosifs4) sont autorisés OExpl3) sont autorisés à transporter des à transporter, sans certificat de formation ADR, des marchandises dangereuses de la classe 1 ADR marchandises dangereuses de la classe 1 dans des (matières et objets explosibles) dépassant les quantités dépassant l’exemption prévue à la sous- quantités exemptées. Cette autorisation est section 1.1.3.6 ADR. Cette autorisation est cependant limitée au transport des explosifs et des cependant limitée aux explosifs et engins engins pyrotechniques pouvant être utilisés pyrotechniques pour lesquels les permis ont été conformément aux permis d’emploi délivrés. délivrés.
Commentaires :
Jusqu’à présent, les titulaires d’un permis de minage valable pouvaient déjà effectuer, sur le territoire national, des transports de marchandises dangereuses pour lesquelles ils avaient obtenu le permis correspondant et disposaient des connaissances requises en la matière. Cette disposition constitue un allègement de l’ADR, dans la mesure où un certificat de formation ADR est exigé pour les transports internationaux. L’adaptation de l’ordonnance sur les explosifs prévoit désormais également un permis d’emploi en plus du permis de minage. Dans le cadre de la formation en vue de l’obtention du permis d’emploi avec mention FWB pour les grands feux d’artifice et HA pour les projectiles antigrêles, une formation de plusieurs jours sanctionnée par un examen est requise. Celle-ci comprend également un module sur le transport. C’est la raison pour laquelle les titulaires de permis d’emploi de ce type doivent également pouvoir bénéficier de cet allègement au niveau national.
Texte en vigueur Proposition de modification Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules
Chapitre 9.1 Champ d’application, définitions et prescriptions relatives à l’agrément des véhicules
9.1.2 Agrément des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT ainsi que des MEMU
Les chariots à moteur destinés au transport de marchandises dangereuses dans des citernes conformément à la section 7.4.1 du présent appendice doivent être conformes aux prescriptions des chapitres 9.1, 9.2 et 9.7 ADR, à l’exception de celles de la section 9.2.5 et de la soussection 9.7.5.2. Le certificat d’agrément tel que présenté à la sous-section 9.1.3.5 de l’ADR attestera de la conformité auxdites prescriptions ; à cet égard, la désignation du véhicule (AT) sera indiquée au ch. 3, tandis que la mention « Autorisation conformément au 7.4.1, appendice 1, SDR » ainsi que le secteur de circulation autorisé seront inscrits au ch. 11.
Commentaires :
L’autorité cantonale aura désormais la possibilité d’autoriser sous certaines conditions le transport de carburant diesel, de gazole et d’huile de chauffe dans des citernes de chariots à moteur (7.4.1 SDR). Les