Rapport explicatif

Consultation 2017/12: Édiction de l'ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (ordonnance sur les EPI) · 8 pages

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sur l’accréditation et la désignation, OAccD, RS 946.512) ainsi que dans l'ARM. Le chapitre consacré à la surveillance du marché est couvert dans le droit suisse par les dispositions sur la surveillance du marché de la LSPro et de l’OSPro.

L'exécution de l'ordonnance sur les EPI est réglée par l'ordonnance du DEFR du 18 juin 2010 sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits (RS 930.111.5). D'après l’annexe (relative à l’art. 3), let. c, ch. 1 à 3, de cette dernière, les organes de contrôle compétents sont la Caisse nationale suisse d’assurance accidents (CNA) pour les EPI utilisés dans les entreprises, le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) pour les EPI utilisé en dehors des entreprises, en particulier dans le cadre de la circulation routière, des sports et des ménages, et la fondation Agri-Sécurité suisse (agriss) pour les EPI utilisés dans l’agriculture et l’horticulture.

Article 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure d’EPI comme l'objet de l’ordonnance sur les EPI. Comme, en raison de l'obligation d'équivalence qui découle de l'ARM, l’ordonnance suisse vise à transposer le règlement UE sur les EPI, l’al. 1 fait état de ce lien. Il ne s’agit nullement d’un renvoi général audit règlement, mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les EPI doit être interprétée au sens de ce dernier.

Le champ d’application de l’ordonnance sur les EPI est défini à l’al. 2 par le renvoi au règlement UE sur les EPI, de sorte qu’il coïncide avec celui du texte de l’UE. Le champ d’application de ce dernier a, quant à lui, été marginalement étendu, pour couvrir les EPI servant à se protéger de la chaleur conçus spécialement pour un usage privé.

Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie au règlement UE sur les EPI. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les EPI, au ch. 1, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, le tableau dans l'annexe donne les expressions équivalentes en Suisse. Le renvoi au règlement UE sur les EPI permet la reprise des définitions de ce dernier, à savoir les notions de « mise sur le marché » (première mise à disposition sur le marché) et de « mise à disposition sur le marché » (toute fourniture d’un EPI destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit). Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon le règlement UE sur les EPI : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon ledit règlement. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.

Dans le tableau traitant de la correspondance des expressions (annexe de l'ordonnance, ch. 1), l'expression « organisme notifié » correspond à « organisme d'évaluation de la conformité ». Au niveau de l'UE, le règlement UE sur les EPI, les tâches pour l'évaluation de la conformité ne peuvent plus être exécutées que par des organismes notifiés. Ceci peut certes s'avérer pertinent pour l'UE, mais en Suisse, les organismes d'évaluation de la conformité qui sont actifs uniquement au niveau national ne doivent pas obligatoirement disposer d'une désignation. Ainsi, une accréditation en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité par le

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