Rapport explicatif
Consultation 2017/12: Édiction de l'ordonnance sur la sécurité des équipements de protection individuelle (ordonnance sur les EPI) · 8 pages
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phrase de l’alinéa 1, le DEFR a la compétence, lors de changements dans l’annexe I du règlement UE sur les EPI, d’adapter le renvoi dans la note de bas de page de l’article 1, alinéa 1 sur la version du règlement UE sur les EPI qui reprend les changements de l’annexe I du règlement. Ainsi, il est garanti que le renvoi mentionne toujours la version actuelle de l’annexe I du règlement UE sur les EPI.
L’al. 2 renvoie aux dispositions correspondantes du règlement UE sur les EPI pour les principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité. L’adaptation au NLF a entraîné l’ajout de modules mais les principes fondamentaux n’ont pas été modifiés.
L’al. 3 contient la réserve relative au marquage CE. Ce marquage est un signe de l’UE par lequel le fabricant déclare sous sa propre responsabilité que le produit respecte toutes les exigences légales de l’UE concernant la protection de la santé, la sécurité et la protection de l’environnement. Le droit suisse ne peut donc exiger ce marquage. Un marquage apposé correctement selon les dispositions de l’UE est toutefois admis en Suisse. L’art. 17 du règlement UE sur les EPI contient les prescriptions et les conditions s’appliquant à l’apposition du marquage CE et d’autres inscriptions. Cet article est applicable, à l’exception de la partie concernant le marquage, dont l’application est exclue par la réserve contenue à l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur les EPI.
L’al. 4 règle les exigences applicables aux organismes d’évaluation de la conformité.
L’al. 5 renvoie, pour des raisons de lisibilité, aux articles de l’OAccD qui fixent les conditions et la procédure pour la désignation d’un organisme d’évaluation de la conformité comme organisme désigné ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.
Article 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques
Une des nouveautés de la présente ordonnance consiste en la réglementation détaillée des obligations des différents opérateurs économiques. L’art. 4 renvoie pour cela aux articles du règlement UE sur les EPI qui fixent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs et qui définissent quand les distributeurs et les importateurs sont considérés comme des quasi-fabricants et quelles obligations visent à contribuer à l’identification des opérateurs économiques.
Article 5 Désignation des normes techniques
Cet article mentionne l’art. 6 LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme harmonisée déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains aspects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects couverts par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO pour la publication des normes techniques pertinentes.
Article 6 Surveillance du marché
Les art. 37ss. du règlement UE sur les EPI définissent les critères de contrôle des EPI par les Etats membres de l’UE. De par les articles 19 à 29 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits.
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