Rapport sur les résultats
Consultation 2017/14: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT, RS 784.106) et des Directives sur les fréquences de radiodiffusion (FF 2011 503). · 10 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision
vent s'appliquer non seulement aux propriétaires de plateformes, mais aussi aux diffuseurs et il convient d'établir clairement à quelles conditions les diffuseurs privilégiés peuvent s'assurer un emplacement de programme. En outre, il s'agit de fixer non seulement des valeurs qualitatives, mais aussi quantitatives, et la diffusion orientée sur les coûts doit être définie plus clairement. L'USS et SSM s'opposent clairement à la modification prévue.
Plusieurs participants à la consultation (IGEM, ACS, AZ-Medien et les cantons d'Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Thurgovie, St-Gall et Obwald) prônent un accès obligatoire à la diffusion DAB+ également pour les radios qui ne sont plus tenues d'obtenir une concession.
2.4 Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)
2.4.1 Art. 26, al. 1, let. a et b, OGC
Le projet prévoit de reformuler les conditions d'octroi des concessions de radiocommunication sans mise au concours dans l'art. 26 OGC. Le requérant doit désormais remplir les critères fixés par le DE-TEC conformément à l'art. 3, al. 2, des directives sur les fréquences de radiodiffusion (voir ci-dessus ch. 2.3). En outre, la viabilité financière de la mise en place et de l'exploitation des réseaux de fréquences doit être présentée de manière crédible dans la demande et le futur concessionnaire doit disposer du savoir-faire technique nécessaire pour garantir une exploitation professionnelle et un traitement équitable, adéquat et non discriminatoire de ses clients.
SMC demande que la preuve de la viabilité financière soit exigée non seulement des exploitants de plateformes, mais également des diffuseurs favorisés au bénéfice d'une concession.
2.4.2 Art. 27 OGC
L'art. 27 doit également être modifié dans une perspective d'avenir; les conditions pour une prolongation, un renouvellement ou un transfert de la concession de radiocommunication doivent être fixées.
VSP, SSM, Radio Central, les RRR, Romandie Médias et l'USS demandent que l'art. 27 soit complété avec la notion de "concession de diffusion".
2.4.3 Suppression de l'art. 28 OGC
En vertu du droit actuel, les concessions de radiocommunication prennent fin en même temps que les concessions de diffusion qui leur sont associées. Même si elles n'ont pas de concession de diffusion, les radios concessionnaires disposant aujourd'hui d'un droit à une concession de radiocommunication doivent toutefois pouvoir adresser une demande de prolongation de la concession OUC actuelle jusqu'à la fin de la migration numérique (voir ci-dessous ch. 2.4.5). Le projet prévoit que l'art. 28 soit supprimé et que la concession de radiocommunication OUC et la concession de diffusion avec droit d'accès selon la LRTV soient dissociées.
La suppression est refusée par VSP, Radio Central, USS et SSM.
2.4.4 Suppression de l'art. 28a OGC
La disposition a été introduite en 2010 afin de permettre l'exploitation de la radio HD. Etant donné que cette technologie de diffusion ne s'est pas imposée, cette disposition n'a jamais joué de rôle important. Le projet prévoit donc de la supprimer.
La suppression prévue n'a suscité aucun commentaire.
2.4.5 Art. 62a OGC (Disposition transitoire relative à la prolongation des concessions de ra-
diocommunication pour la diffusion de programmes de radio en mode analogique)
Selon le projet mis en consultation, les concessions de radiocommunication OUC et les concessions de diffusion à accès garanti en vertu de la LRTV sont séparées. Il s'agit d'une réglementation de la