Rapport sur les résultats

Consultation 2017/14: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT, RS 784.106) et des Directives sur les fréquences de radiodiffusion (FF 2011 503). · 10 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision

phase de transition, dans le but de supprimer graduellement la diffusion OUC. Même si elles n'ont pas de concession de diffusion, les radios concessionnaires disposant aujourd'hui d'un droit à une concession de radiocommunication doivent toutefois pouvoir adresser une demande de prolongation de la concession OUC actuelle.

Aktion Medienfreiheit demande que la disposition prévoie une obligation de prolonger les concessions de radiocommunication (et qu'il ne s'agisse pas seulement d'une possibilité) afin de traiter tous les programmes sur un pied d'égalité en matière de diffusion analogique. VSP, RRR et Romandie Médias estiment que les concessions de diffusion devraient aussi pouvoir être prolongées sur demande et que la disposition devrait être complétée en conséquence avec la notion de concession de diffusion.

2.5 Art. 17a Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine de télé- communications (OREDT)

Actuellement, aucune redevance de concession n'est perçue pour la part de la largeur de bande affectée à la diffusion de programmes de radio et de télévision (art. 39, al. 1, LTC actuelle). Désormais,

cette exception ne s'appliquera plus qu'à la diffusion de programmes de radio et de télévision au bénéfice d'une concession (art. 39, al. 1, LTC révisée).

Cette modification concerne les titulaires d'une concession de radiocommunication pour la diffusion de programmes en OUC, DAB+ et DVB-T.

En application de l'art. 39, al. 3bis, LTC révisée, cette charge supplémentaire peut être atténuée. Une réduction de la redevance est prévue afin de favoriser l'introduction de nouvelles technologies. En vertu de l'art. 58 LRTV, en relation avec l'art. 50 ORTV, seule la diffusion en DAB+ est toutefois concernée.

L'art. 16, al. 1, OREDT, prévoit qu'aucune redevance de concession de radiocommunication n'est perçue pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision, conformément à l'art. 39, al. 1, LTC. Cette exonération ne concerne désormais que les programmes concessionnaires.

Le projet prévoit que les diffuseurs jusqu'ici titulaires d'une concession et qui, à compter de 2020, ne seront plus tenus de disposer d'une concession puissent conserver leur concession de radiocommunication OUC jusqu'à l'arrêt de la diffusion OUC (voir art. 62a OGC). Ils devront toutefois s'acquitter d'une redevance sur les concessions de radiocommunication au sens de l'art. 39, al. 1, LTC révisée.

La redevance sur les concessions de radiocommunication doit refléter la valeur économique des fréquences. Le projet prévoit qu'elle soit facturée à hauteur de la redevance de concession selon l'art. 22 LRTV perçue pour la dernière fois auprès du diffuseur concerné, mais au minimum à 10 000 francs. Une possibilité de réduction est également prévue.

Le canton de Zurich trouve insatisfaisant que la redevance puisse seulement être revue à la baisse; même en cas de fort développement de la zone de diffusion, il n'est pas possible de l'augmenter.