Rapport explicatif
Consultation 2017/18: Modification de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse · 7 pages
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1 Contexte
La Suisse a adopté des mesures relatives au marché du travail parallèlement à l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre elle et la Communauté européenne le 1er juin 20021, de manière à éviter une mise sous pression des salaires sur son territoire en raison de l’ouverture du marché du travail. La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés, LDét)2 constitue un pan important des mesures d’accompagnement (aussi appelées « FlaM »). L’art. 2, al. 1, LDét confère aux travailleurs détachés en Suisse dans le cadre d’une prestation de services le droit à des conditions minimales de travail et de salaire, qui sont prescrites surtout dans des lois fédérales, des conventions collectives de travail (CCT) étendues et des contrats-types de travail contenant des salaires minimaux impératifs au sens de l’art. 360a CO (art. 2, al. 1, LDét). En outre, des commissions tripartites (CT) ont été instituées au niveau fédéral et cantonal pour assurer l’observation du marché du travail (art. 360b CO).
1.1 Exécution des mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement suivent la logique de l’abus. Leur mise en œuvre a été confiée à différents acteurs. Il existe un dualisme dans l’exécution qui se caractérise par des acteurs différents dans les branches régies par des CCT étendues, imposant des salaires minimaux, et celles qui en sont dépourvues.
Les CT actives au niveau cantonal et fédéral observent l’évolution du marché du travail en général, investiguent les cas donnant lieu à un soupçon de sous-enchère et proposent des mesures aux autorités cantonales compétentes lorsqu’elles constatent une sous-enchère abusive et répétée. Dans les branches régies par une CCT étendue, le contrôle du respect de la CCT en question incombe à la commission paritaire (CP) chargée de son application, qui peut sanctionner une entreprise fautive au moyen d’une peine conventionnelle. Lorsqu’une CP constate une infraction, l’entreprise étrangère fautive peut être sanctionnée de manière complémentaire en vertu de la LDét (amende ou interdiction à l’entreprise d’offrir ses services en Suisse).
La loi sur les travailleurs détachés impose aux cantons de disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour effectuer les tâches de contrôle prévues par l’art. 7, al. 1, let. b, LDét (contrôle des travailleurs détachés dans les branches régies par un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux impératifs) et pour assurer les tâches d’observation des commissions tripartites conformément à l’art. 360b, al. 3 à 5, CO (contrôles du marché du travail en ce qui concerne tous les autres rapports de travail). Le nombre suffisant d’inspecteurs actifs pour les commissions tripartites se détermine en particulier en fonction de la taille et de la structure du marché du travail concerné (art. 7a, al. 2, LDét). La Confédération prend en charge 50 % des frais de salaire des inspecteurs actifs pour les commissions tripartites. Le SECO peut conclure des accords de prestations avec les cantons (art. 7a, al. 3, LDét).
En ce qui concerne les commissions paritaires, la situation est différente parce que le contrôle du respect des dispositions d’une CCT fait partie de son exécution normale. La loi sur les travailleurs détachés confère aux commissions paritaires la responsabilité du contrôle des entreprises qui détachent des travailleurs dans les branches pourvues d’une CCT étendue (art. 7, al. 1, let. a, LDét) ; la Confédération ou les cantons prennent en charge les frais supplémentaires à l’exécution normale de la CCT occasionnés aux commissions paritaires par l’exécution de la LDét (art. 9 de l’ordonnance sur les travailleurs détachés ; Odét).
1Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; ALCP ; RS 0.142.112.681
2 RS 823.20
515.0/2008/00413 \ COO.2101.104.7.2146503 3/7