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Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 10 pages
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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 4, let. a
4 Les instruments de capital qui prévoient une conversion conditionnelle ou un abandon de créance pas seulement pour la survenance de risque d’insolvabilité (art. 29) sont pris en compte à titre d’élément de capital avec le statut précédant la conversion ou la réduction de la créance. Sont réservées:
a. la prise en compte en garantie des exigences en matière de volant de fonds propres, conformément à l’art. 43, al. 1, et à l’annexe 8; et
Art. 46 Ratio d’endettement maximal (leverage ratio)
1 Après les déductions effectuées selon les art. 31 à 40, les banques doivent détenir des fonds propres de base équivalant à 3 % des positions non pondérées (engagement total).
2 L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio calculé conformément aux standards minimaux de Bâle. La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques selon les standards minimaux de Bâle.
Art. 48, al. 2
2 Dans le cas de dérivés, d’opérations de mise en pension ou d’opérations similaires, est réputé risque de crédit de contrepartie le risque de crédit envers la contrepartie et non le risque de crédit lié aux instruments financiers sous-jacents.
1 RS 952.03
2017–...