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Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 10 pages
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Art. 55, al. 1 et 3
1 En plus des risques de défauts de paiement de contreparties en dérivés selon les art. 50 et 56, les banques doivent aussi couvrir par des fonds propres minimaux le risque de perte sur la valeur de marché au moyen d’ajustements de valeur de dérivés fondée sur le risque de crédit de contrepartie.
3 Elle propose une méthode de calcul simplifiée conservatrice aux banques n’ayant pas opté pour une approche des modèles selon l’art. 56 ou selon l’art. 82.
Art. 95 Gros risques et autres risques de crédit élevés
1 Il y a gros risque lorsque la position globale envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou excède 10 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
2 Les banques doivent limiter d’autres risques de crédit élevés envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées.
3 Elles doivent identifier et surveiller ces risques de crédit élevés et respecter les obligations correspondantes en matière d’annonce.
Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale
1 Lors de l’identification et de la surveillance des gros risques, il faut prendre en compte toutes les positions au bilan et hors bilan du portefeuille de la banque ou du portefeuille de négoce, liées à des risques de crédit ou à des risques de crédit de contrepartie, vis-à-vis d’une contrepartie ou d’un groupe de contreparties liées.
2 Les positions prises en compte doivent être agrégées en une position globale.
3 Lors du calcul de la position globale, les positions ci-après ne doivent pas être prises en compte:
a. les positions déduites des fonds propres de base selon les art. 31 à 40: à hauteur de la déduction;
b. les positions intrajournalières envers les banques.
4 Les valeurs des positions au bilan non liées à des dérivés dans le portefeuille de la banque sont basées sur les valeurs comptables définies selon les règles régissant l’établissement des comptes; les correctifs de valeurs individuels et les provisions spécifiques constituées pour les positions au bilan et hors bilan peuvent être déduits.
5 Les positions auxquelles s’applique une pondération de risque de 1250 % doivent être intégrées dans la position globale.
6 La position globale envers un groupe de contreparties liées résulte de la somme des positions globales envers les contreparties individuelles.
Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque
1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.