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Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 10 pages
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Art. 118 Dispositions d’exécution de la FINMA relatives au calcul des
différentes positions
1 La FINMA règle le calcul:
a. des positions du portefeuille de négoce;
b. des positions envers les contreparties centrales;
c. des positions de titres de créance garantis;
d. des positions de placements collectifs, titrisations et autres structures d’investissement;
e. des autres positions.
2 Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.
Titre précédant l’art. 119
Section 4 Atténuation du risque
Art. 119
1 Lors du calcul des positions globales, on peut prendre en compte:
a. la compensation au bilan (netting);
b. les garanties;
c. les dérivés de crédit;
d. les sûretés reconnues selon l’AS-BRI.
2 Sur demande, les banques doivent démontrer à la société d’audit ou à la FINMA que ces instruments visant à atténuer le risque ont force de loi dans les différentes juridictions concernées.
3 La FINMA édicte les dispositions d’exécution.
Art. 120 à 123
Abrogés
Art. 125a
Abrogé
Art. 136 Gros risque
1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.
2 Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après: