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Consultation 2017/32: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres (leverage ratio et répartition des risques) · 10 pages

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Titre précédant l’art. 103

Section 4 Contreparties liées

Art. 103 à 108

Abrogés

Art. 109 Groupe de contreparties liées

1 Des contreparties constituent un groupe de contreparties liées:

a. lorsqu’il existe entre elles une relation de contrôle ou de dépendance économique;

b. lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne; ou

c. lorsqu’elles forment un consortium.

2 Un groupe de contreparties liées doit être traité comme une seule entité.

3 La dépendance économique entre les contreparties doit être vérifiée uniquement si la position globale envers une contrepartie dépasse 5 % des fonds propres de base pris en compte.

4 Des contreparties centrales ne sont pas réputées constituer un groupe de contreparties liées si les positions envers ces contreparties sont liées à des services de clearing.

5 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques suisses ne sont pas considérées comme formant avec la corporation de droit public qui les domine un groupe de contreparties liées:

a. si la corporation de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise; ou

b. si l’entreprise est une banque d’un canton.

Art. 111a Positions internes du groupe

1 Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe peuvent être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 lorsque les sociétés concernées sont incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques et:

a. si elles sont soumises individuellement à une surveillance appropriée; ou

b. si elles n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.

2 La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions d’exécution l’exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1.