Rapport OParcs
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 5 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 rapport explicatif Consultation OParcs
2 Motifs et éléments essentiels de la révision
L’évolution des projets de parcs en Suisse montre que certains territoires peuvent remplir les exigences de parcs nationaux seulement en se développant dans une dimension transfrontalière. C’est le cas d’unités naturelles et paysagères qui sont traversées par une frontière nationale. Cette évolution est évidente aussi au niveau mondial et européen, où des efforts sont faits par plusieurs États pour rendre possible la reconnaissance de parcs transfrontaliers.
L’actuelle forme de l’OParcs ne permet pas de créer un parc national transfrontalier. À cette fin, il est nécessaire de modifier l’art. 16 de l’OParcs. Cette modification permettrait aux régions et aux cantons de créer des parcs nationaux à dimension transfrontalière et à la Confédération de pouvoir les reconnaitre au moyen de l’attribution du label « Parc » pour la partie située en Suisse. Il est nécessaire, à ce titre, que la qualité de la partie du parc se trouvant sur le territoire d’un pays voisin soit elle aussi équivalente à celle définie dans l’OParcs. Les exigences à remplir par catégorie de parcs restent inchangées.
Par ailleurs, cette révision doit permettre d’adapter certaines dispositions de l’OParcs aux bases légales et aux conditions cadres qui ont évolué.
3 Relation avec la législation européenne
La compatibilité avec le droit de l’UE est assurée.
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Art. 16, al. 3bis
Pour permettre la création et la gestion sur le long terme de parcs nationaux transfrontaliers, il est nécessaire de modifier l’art. 16 en ajoutant un nouvel alinéa 3bis. Ce dernier prévoit qu’une partie de la surface de la zone centrale puisse se trouver sur le territoire d’un pays voisin si cela est justifié par les exigences inscrites dans l’OParcs définissant la superficie de la zone centrale d’un parc national. Chaque État est responsable de la définition et de la garantie du régime de protection de la partie de la zone centrale située sur son territoire selon son droit national. Le niveau de protection de la zone centrale située à l’étranger doit être au minimum équivalent à celui prévu par la LPN et l’OParcs. Au maximum la moitié de la zone centrale peut être située à l’étranger. Pour assurer la gestion d’un parc transfrontalier de manière durable, il est nécessaire de conclure un accord entre les parties concernées qui règle les modalités de décision et de financement des actions communes.
4.2 Art. 17, al. 1, let. cbis
L’art. 17, al. 1, let. c, en vigueur a été adapté suite à la révision du 1erseptembre 2014 de l’Ordonnance sur le décollage et l’atterrissage d’aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC). Il ne satisfait toutefois plus aux exigences actuelles de protection qui s’appliquent à la zone centrale d’un parc national. Afin de permettre la libre évolution et l’observation des processus naturels, le décollage et l’atterrissage d’aéronefs avec et sans occupants doivent être interdits.
4.3 Art. 17, al. 4
L’art. 61 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA ; RS 748.131.1), modifié le 13 février 2008, est entré en vigueur au 15 mars 2008. Lors de cette révision, l’art. 17 n’a pas été adapté en conséquence. La présente révision permet donc de corriger cette erreur.
4.4 Art. 24, let. b
La formulation de l’art. 24, let. b, OParcs est corrigée dans la version française comme suit :
4/5 054.11-00003/00006/00002/P374-1076