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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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2Les abréviations ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance pour désigner des diplômes :

a. AFP : attestation fédérale de formation professionnelle ;

b. CFC : certificat fédéral de capacité.

3Les abréviations ci-après sont également utilisées :

a. OFROU : Office fédéral des routes ;

b. OAPC : ordonnance du…. réglant l’admission des personnes à la circulation routière

Art. 2a Dispositions particulières

Les compétences à transmettre lors des formations initiales et continues, le contenu didactique et la réalisation des formations sont réglés à l’annexe 1a, également déterminante pour :

a. l’admission des prestataires de formation continue des moniteurs de conduite, de formation initiale et continue des animateurs, ainsi que de cours d’instruction et de formation continue destinés aux formateurs à la conduite ;

b. le certificat de compétence des animateurs ;

c. la durée de validité de l’autorisation accordée aux animateurs.

Art. 2b Attestation de cours

1Le prestataire doit attester au participant et à l’autorité cantonale compétente l’achèvement de la formation d’animateur ainsi que d’un cours d’instruction et de formation continue destinés aux formateurs à la conduite. Il doit en outre attester l’accomplissement des objectifs du cours au participant à un cours d’instruction ou de formation continue.

2Le prestataire de cours de formation continue destinés aux moniteurs de conduite ou aux animateurs doit fournir aux participants et à l’autorité cantonale respectivement une attestation pour chaque cours suivi pendant toute une journée et une attestation de l’achèvement du cours.

3L’attestation destinée à l’autorité cantonale peut être transmise par voie électronique.

4Le prestataire doit tenir une liste de présence et la conserver jusqu’à la délivrance de l’attestation de cours.

Titre précédant l’art. 3 Partie 2 Moniteurs de conduite

Titre 1 Autorisation d’enseigner la conduite

Art. 3, al. 2, let. b

2Une autorisation d’enseigner la conduite n’est pas exigée dans les cas suivants :

b. enseignement de la conduite pour les catégories G et M ;