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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 4
Les catégories suivantes d’autorisations d’enseigner la conduite sont accordées :
a. Catégorie A : véhicules automobiles des catégories AM, A1, A2 et A ;
b. Catégorie B : véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories F, B1, B et BE, ainsi que P et P1 pour les transports de personnes effectués à titre professionnel avec des véhicules des catégories précitées ;
c. Catégorie C : véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE, ainsi que P et P1 pour les transports de personnes effectués à titre professionnel avec des véhicules des catégories C1 et C.
Art. 5, al. 1, let. c, et al. 5
1L’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui :
c. sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie P ou P1, et
5Les moniteurs de conduite étrangers qui souhaitent exercer leur profession en Suisse n’ont pas besoin d’un brevet fédéral. Ils obtiennent l’autorisation d’enseigner la conduite s’ils prouvent que le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation reconnaît l’équivalence de leur diplôme professionnel.
Art. 7
1... Elle peut à cette fin édicter des directives relatives à l’organisation du stage de formation et doit veiller à ce que le prestataire de modules adapte sa surveillance au niveau de formation du moniteur de conduite lors du stage de formation.
1bisLes prestataires de modules doivent déclarer les moniteurs de conduite en stage de formation auprès de l’autorité cantonale ayant compétence sur le lieu du stage, et ce avant le début de celui-ci.
2L’identification des modules et des prestataires de la formation professionnelle menant à l’obtention des brevets fédéraux nécessite l’approbation de l’OFROU.
Titre précédant l’art. 8
Titre 2 Exercice de la profession
Art. 8 Condition
Les moniteurs de conduite doivent en tout temps être titulaires du permis de conduire de la catégorie P ou P1 ; en dérogation à l’art. 15, al. 1, LCR64, ils ne
64 RS 741.01