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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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doivent pas obligatoirement posséder le permis de conduire correspondant depuis trois ans au moins.
Art. 10
1Sont réputés véhicules servant aux écoles de conduite les véhicules que les moniteurs de conduite mettent à la disposition pour l’enseignement pratique de la conduite. Ils doivent être conformes aux prescriptions concernant les véhicules servant aux examens (annexe 11, ch. IV, OAPC)65.
1bisEn principe, l’enseignement pratique de la conduite est assuré avec des véhicules servant aux écoles de conduite. Font exception :
a. les courses avec des ensembles de véhicules, pour autant que le conducteur soit en possession du permis de conduire pour le véhicule tracteur ;
b. les courses effectuées avec un véhicule fourni par l’élève conducteur.
1terLes courses visées à l’al. 1bis, let. a sont exclues du champ d’application de l’art. 63, al. 2, OAPC.
2Dans les véhicules de la catégorie B servant aux écoles de conduite, le moniteur de conduite doit disposer, au niveau du siège passager avant, des mêmes pédales que l’élève conducteur. Font exception les véhicules de remplacement.
2bisDans les véhicules des catégories C1, C, D1 et D, le formateur doit disposer de doubles pédales pour le frein et l’embrayage, et, en guise d’alternative dans les véhicules des catégories D1 et D, de doubles commandes manuelles. Dans les véhicules des catégories D1 et D, les doubles commandes manuelles ou à pédales doivent être placées de telle sorte que l’accompagnateur puisse y avoir accès facilement depuis sa place. Font exception les véhicules de remplacement.
3L’al. 2 ne s’applique pas à l’enseignement de la conduite sur des véhicules adaptés au handicap physique des élèves conducteurs et admis à la circulation par l’autorité cantonale. Un frein de stationnement à freinage modérable facilement accessible par le moniteur de conduite suffit.
4Les véhicules servant aux écoles de conduite doivent être équipés de rétroviseurs supplémentaires offrant au moniteur de conduite un angle de vue comparable à celui de l’élève conducteur. Font exception :
a. les miroirs d’accostage et les antéviseurs ;
b. les véhicules de la catégorie D ou D1, dont les rétroviseurs offrent au moniteur de conduite, depuis sa place, un angle de vue quasiment identique à celui de l’élève conducteur.
5Dans les véhicules servant aux écoles de conduite, le compteur de vitesse et les indicateurs servant à contrôler le fonctionnement du véhicule doivent être visibles pour la personne assise sur le siège passager avant
65 RS….