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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages

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Art. 107 Interdiction de faire usage du permis, retrait

1L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en éludant les règles de compétence suisses ou étrangères. L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger sera communiquée à l’autorité étrangère compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.

2En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire étranger.

3L’interdiction de faire usage d’un permis de conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet. L’inscription sera munie du sceau officiel.

4Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité. Il sera rendu à son titulaire :

a. à l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction ;

b. sur demande, lorsqu’il quitte le pays et n’y a pas de domicile. Lorsque la durée de l’interdiction est illimitée, il est possible d’inscrire dans le permis qu’il n’est pas valable en Suisse, s’il existe un risque d’usage abusif.

5Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée aux titulaires en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire.

6L’interdiction de faire usage du permis prononcée au motif que les règles de compétence suisses ou étrangères ont été éludées devient caduque si la personne concernée prouve que, depuis lors, elle a :

a. été domiciliée pendant au moins trois mois dans l’État qui a délivré le permis dont l’usage lui a été interdit, ou

b. obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.

7Les retraits de permis de conduire étrangers prononcés par les autorités étrangères seront exécutés si l’OFROU en dispose ainsi.

Section 2 Permis de conduire suisses pour personnes domiciliées à l’étranger

Art. 108 Permis de conduire pour les personnes domiciliées à l’étranger

1Les personnes qui obtiennent un permis de conduire conformément à l’art. 105, al. 1, let. b, sans être domiciliées en Suisse, se verront délivrer un permis de conduire valable uniquement jusqu’à la date du prochain examen périodique relevant de la médecine du trafic (art. 79, al. 1, let. a).

2Les personnes ayant transféré leur domicile à l’étranger et dont le permis de conduire suisse a été égaré reçoivent une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse.