Projet
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
Fedlex · Projet · Page 36Fedlex · Projet
convocation est envoyée par l’autorité compétente pour retirer les permis de conduire.
4Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de conduire).
5Les frais du cours sont à la charge des participants.
Art. 102 Organisation, procédure
1Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.
2La reconnaissance est délivrée si :
a. la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable des cours ;
b. la direction engage du personnel qualifié pour l’enseignement ;
c. l’organisateur des cours dispose d’un local d’enseignement et des matériels didactiques appropriés ;
d. le programme d’enseignement et la matière enseignée garantissent l’enseignement prescrit.
3La reconnaissance délivrée pour l’organisation de cours d’éducation routière vaut dans l’ensemble de la Suisse.
4La durée du cours dépend de sa nature et de la répartition des leçons, mais sera généralement de huit heures.
5Si, durant le cours, l’aptitude à conduire d’un participant soulève des doutes, l’autorité cantonale en sera informée. Celle-ci prendra les mesures qui s’imposent ; elle pourra entre autres ordonner une répétition du cours, un enseignement de la conduite ou un nouvel examen de conduite (art. 87).
6La convocation au cours d’éducation routière mentionnera comme motif l’infraction commise.
7Si, sans excuse, il n’est pas donné suite à la convocation, l’autorité cantonale fixera une nouvelle date ; la personne concernée devra prendre à sa charge les frais résultant du cours qu’elle a manqué. Le recours contre de nouvelles convocations fondées sur un arrangement fixant une autre date est exclu.
Titre 4 Permis d’élève conducteur et permis de conduire étrangers, permis de conduire suisses pour personnes domiciliées à l’étranger et permis de conduire internationaux
Section 1 Permis de conduire étrangers
Art. 103 Reconnaissance
1Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires :
a. d’un permis de conduire national valable, ou