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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 112 Attestation de cours
1Le prestataire d’une formation obligatoire doit attester l’accomplissement de celle- ci au participant et transmettre une attestation de cours à l’autorité cantonale compétente. Il doit observer à cette fin les prescriptions fixées à l’annexe 9, ch. 9.3, et tenir une liste de présence qu’il conservera jusqu’à l’établissement de l’attestation de cours.
2Une formation obligatoire est achevée le jour où elle a été suivie dans son intégralité.
Art. 113 Conséquences juridiques de l’achèvement d’une formation
obligatoire
1Celui qui a déjà suivi la formation obligatoire prescrite pour l’obtention d’une catégorie de permis n’est pas tenu de la répéter pour obtenir la même catégorie ou une autre catégorie.
2L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui sont candidates à une catégorie de permis après l’annulation du permis de conduire à l’essai. Celles-ci doivent suivre de nouveau les formations requises pour l’obtention d’un permis de conduire de durée illimitée et réussir l’examen pratique de conduite.
Art. 114 Délégation des tâches
1L’autorité cantonale est autorisée à déléguer l’exécution des tâches ci-après à d’autres organes ou à un comité d’experts (let. d et e) :
a. l’examen des conditions de reconnaissance des prestataires de formations initiales ou continues obligatoires (annexe 9, ch. 8.1) ;
b. la conduite de la procédure relative à la reconnaissance ou au retrait de la reconnaissance des prestataires de formations initiales ou continues obligatoires (annexe 9, ch. 8.3 et 8.5) ;
c. la décision concernant l’équivalence des formations en matière de premiers secours (art. 6, al. 2, let. c) ;
d. l’approbation du matériel pédagogique pour le cours de théorie de la circulation (annexe 9, ch. 2.43) ;
e. la reconnaissance de cours de théorie de la circulation intégrant un module d’apprentissage en ligne (annexe 9, ch. 8.32) ;
f. la réalisation du test d’aptitude socio-pédagogique pour l’admission à la formation d’animateur (art. 23i, let. a, projet OFCond) ;
g. la prise en considération des connaissances antérieures dans la formation des animateurs (art. 23i, let. b, projet OFCond) ;
h. la supervision des examens permettant d’obtenir le certificat de compétence d’animateur de la journée de formation complémentaire (art. 23i, let. c, projet OFCond) ;
i. l’assurance-qualité.