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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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pas l’aptitude par suite de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales, pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, ou pour d’autres raisons.
2Une interdiction de conduire peut être ordonnée pour un mois au minimum lorsque le conducteur, en violant les règles de la circulation, a mis en danger de façon grave ou à plusieurs reprises la circulation ou a incommodé plusieurs fois les autres usagers de la route. L’autorité peut donner un avertissement lorsqu’elle renonce à prononcer une interdiction de conduire.
3Une interdiction de conduire d’un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire :
a. avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus ou avec un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus ;
b. alors qu’elle en était incapable, parce qu’elle était sous l’influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques ;
c. si elle s’est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu’il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but ;
d. si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d’en faire usage ;
e. si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.
4L’autorité peut prononcer un avertissement lorsque la concentration d’alcool dans l’air expiré atteint 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l, ou que le taux d’alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80 pour mille.
Art. 100 Portée de l’interdiction de conduire
L’interdiction de conduire est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.
Section 5 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire
Art. 101 Généralités
1Les cantons organisent les cours d’éducation routière visés à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR. Ils peuvent déléguer l’exécution de cette tâche à d’autres organes.
2Les personnes fréquentant les cours doivent être amenées, par une formation complémentaire adéquate, à se comporter correctement dans la circulation.
3Peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes ainsi que les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation. La