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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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Art. 132 Prestataires
1La formation minimale ne peut être dispensée que par des personnes titulaires de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C qui possèdent le permis de conduire de la catégorie D.
2En dérogation à l’al. 1, dans le cadre de cours internes dispensés par des entreprises de transport concessionnaires actives dans le trafic régional exploité selon l’horaire, des formateurs à la conduite en possession de l’autorisation de formation « C/D » peuvent aussi être engagés, sous la responsabilité d’un moniteur de conduite ayant obtenu une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie C.
Titre 8 Formation complémentaire durant la période probatoire
Art. 133 Objectifs d’apprentissage
La formation complémentaire vise à :
a. améliorer la capacité des participants à prévoir les situations dangereuses dans la circulation avant qu’elles ne surviennent et à les éviter, et
b. affiner la conscience qu’ont les participants de leurs propres aptitudes, à aiguiser leur sens de la circulation et à promouvoir une conduite courtoise, efficace sur le plan énergétique et respectueuse de l’environnement.
Art. 134 Durée et structure
1La formation complémentaire dure une journée de sept heures, petites pauses comprises.
2La formation complémentaire doit être suivie dans les six mois à compter de l’établissement du permis de conduire à l’essai. L’autorité cantonale dispense de l’observation de ce délai les personnes qui apportent la preuve écrite que, durant cette période, elles :
a. n’étaient pas autorisées à conduire un véhicule automobile en raison du retrait de leur permis de conduire ;
b. ont suivi une formation initiale ou continue à l’étranger ;
c. ne possédaient pas l’aptitude à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR, ou
d. ont accompli leur service militaire comme militaires en service long au sens de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires.
3Les personnes non soumises au délai de six mois selon l’al. 2 doivent rattraper la formation complémentaire dans les six mois suivant l’extinction du motif d’exception.
Art. 135 Prestataires
La formation complémentaire doit être suivie auprès d’un prestataire reconnnu par l’autorité cantonale.