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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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mesure de démarrer sur le plat, en montée et en descente, et de s’insérer dans le trafic en toute sécurité ;
6.13 conduisent leur véhicule, à l’issue de la formation principale, en respectant
les règles de la circulation, avec la bonne technique d’observation, tout en faisant attention au comportement des autres usagers de la route ;
6.14 conduisent leur véhicule, à l’issue du perfectionnement, conformément
aux règles de la circulation, de manière sûre, courtoise, respectueuse de l’environnement, efficace sur le plan énergétique et responsable.
6.2 Contenu didactique
Contenus de la formation préalable, de la formation de base, de la formation principale et du perfectionnement conformes au programme d’enseignement de l’organisation du monde du travail compétente. Les contenus doivent être adaptés comme suit aux connaissances préalables des élèves conducteurs. Les titulaires d’un permis de conduire :
6.21 de la catégorie B, C1 ou D1 doivent suivre une formation pratique de
conduite complète ;
6.22 de la catégorie C qui ne peuvent justifier d’une expérience de la conduite
au sens de l’art. 31, al. 2 doivent suivre une formation pratique de conduite complémentaire.
6.3 Prestataires
Les prestataires sont tenus d’annoncer la date de début des cours par écrit à l’autorité cantonale et de lui fournir aussi la documentation suivante :
6.31 point de départ généralement utilisé (lieu, point de rencontre) ;
6.32 moniteurs de conduite et formateurs engagés au sens de l’art. 23j, al. 1, let. a, OFCond.
6.4 Réalisation
6.41 La formation minimale doit être mise en place conformément au
programme d’enseignement de l’organisation du monde du travail compétente (formation préalable, formation de base, formation principale et perfectionnement).
6.42 Les courses d’apprentissage ou d’exercice supplémentaires en dehors du
programme d’enseignement sont admises dans les conditions prévues à l’art. 15, al. 1, LCR ou à l’art. 64 de la présente ordonnance.
6.43 L’autorité cantonale peut comptabiliser le temps passé à suivre les leçons,
pour autant que ces dernières soient dispensées à l’aide de simulateurs de conduite homologués par l’OFROU.
7. Formation complémentaire durant la période probatoire
7.1 Compétences
Les titulaires de permis :