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Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 179 pages
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7.11 se penchent sur les causes d’accident propres à la jeunesse, identifient
leurs propres risques d’accident et sont conscients des conséquences des accidents pour l’ensemble des personnes impliquées ;
7.12 réfléchissent sur leur style de conduite et acquièrent, par la pratique et
grâce à une course de feedback, des connaissances leur permettant de développer une conduite sûre, courtoise, efficace sur le plan énergétique et respectueuse de l’environnement.
7.2 Contenu didactique
7.21 Analyse d’accidents propres à la jeunesse (en tenant particulièrement
compte des forces physiques qui influent sur la conduite) ;
7.22 Approfondissement des connaissances des principaux facteurs d’accidents
(manque de communication entre les usagers de la route, distraction, mauvaise évaluation de la distance d’arrêt et de la distance de sécurité nécessaire entre les véhicules, vitesse trop élevée dans les virages vu l’influence des systèmes d’aide à la conduite) ;
7.23 Discussion des motifs et des styles de conduite, au cours de laquelle les
participants donneront notamment leurs impressions sur leur propre style de conduite en termes de sécurité, d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement ;
7.24 Enseignements tirés de la formation complémentaire en vue de la mise en
pratique des acquis sur la route.
7.3 Prestataires
7.31 Conditions de reconnaissance
Un prestataire est reconnu si les conditions énoncées au ch. 8.1 sont remplies.
7.32 Demande de reconnaissance
Quiconque souhaite être reconnu comme prestataire doit déposer une demande conformément au ch. 8.2.
7.33 Procédure de reconnaissance
S’agissant de la procédure de reconnaissance, le ch. 8.3 est déterminant. 7.34 Retrait de la reconnaissance comme prestataire
S’agissant du retrait de la reconnaissance, le ch. 8.5 est déterminant.
7.35 Obligation d’informer
Le prestataire est soumis à l’obligation d’informer visée au ch. 8.4.
7.36 Obligation envers les animateurs
Chaque prestataire doit attester aux animateurs exerçant chez lui les cours de formation complémentaire qu’ils dispensent (annexe 1a, ch. 2.1711, projet OFCond).