Rapport sur les résultats

Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages

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R484-1091

Art. 22a :

- Art. 22a, 23g et 23q : Il faudrait toujours prescrire la durée nette, c’est-à-dire à l’exclusion des pauses (AG, AR, BL, BS, FR, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS ; ZG, ZH, asa, CCDJP, MFK BS).

Art. 23 :

- L’OMCo assimile les formateurs titulaires d’une autorisation aux moniteurs de conduite. Ces derniers suivent une formation de plus de 800 heures, passent un examen professionnel fédéral et suivent la formation continue obligatoire de cinq jours sur cinq ans. Les personnes qui suivent une formation de quatre jours sont qualifiées de formateurs. Elles ne sont toutefois que des accompagnateurs professionnels et non des formateurs (GR ; ASMC).

Art. 23b :

- Utiliser « andragogique » au lieu de « pédagogique » (ASEM).

Art. 23r :

- Le cours d’instruction et les cours de formation continue doivent être suivis auprès d’une organisation du monde du travail reconnue par l’autorité cantonale (ASTAG, UTP).

Art. 24 :

- L’activité des stagiaires devrait aussi être surveillée. Ceux-ci exercent une activité réglée dans l’OMCo. Les services des automobiles doivent donc aussi pouvoir prendre des mesures quand un abus est constaté (GR ; ASMC).

- Al. 2 : Le canton compétent dépend du domicile des moniteurs de conduite.

Art. 27 et 29c :

- Certaines instances de recours cantonales considèrent que la base légale actuelle, au niveau de l’ordonnance, est insuffisante pour les retraits temporaires d’autorisations d’enseigner la conduite et ne protègent pas les décisions correspondantes rendues par l’autorité cantonale en vertu de l’art. 26 OMCo en vigueur. La même problématique se posera pour les nouvelles autorisations de formation. Lors de la prochaine révision de la LCR, il faudrait créer la base légale appropriée au niveau de la loi (AG, AR, BL, BS, GL, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).

Art. 29 :

- L’art. 29 actuel prévoit des dispositions pénales pour l’exercice illégal de la profession de moniteur de conduite. Il est prévu maintenant de restreindre les dispositions pénales. Il en manque les motifs. Est notamment punissable quiconque utilise, pour l’enseignement pratique, des véhicules qui ne sont pas équipés selon les prescriptions. Toutes ces dispositions pénales doivent être maintenues (ASMC).

Art. 30 :

- En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2014 du 13 novembre 2014 sur l’OAC, selon lequel l’OFROU ne peut (plus) décider d’exceptions individuelles et concrètes à l’OAC, les autorités cantonales y sont autorisées par l’art. 145, al. 5, projet OAPC, lequel s’appuie sur l’art. 106, al. 2, LCR. Cette autorisation doit aussi être reprise ici (AG, AR, BS, FR, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).

Annexe 1 :

- La définition des compétences concerne la formation et doit donc être éliminée de l’ordonnance. L’ordonnance sur les moniteurs de conduite ne doit plus inclure le contenu de la formation (sauf au sujet de l’activité de stage), afin qu’elle n’ait pas besoin d’être adaptée en cas de révision du règlement d’examen. Avec l’art. 7, l’OFROU a suffisamment d’influence sur le contenu de la formation. Le profil professionnel et les compétences professionnelles doivent également être définis dans le règlement d’examen. Un doublon alourdit tout (ASMC).

Non : BE, JU, LU, VD ; UDC ; FREC, IGWAB-CH, OV JU ; ca, pa, ACS VD, am, APSR JU, BEOWAB, kb, Drive Z, Driving GR, me, EC CarPostal, fzl, Grischa WAB, IfB, IG BS, jw, mm, me2, pal, sl, ll, TCS TG, tl, vb, VAZ, VerTug, VSZ TG, WAB ZCH, WB, Vorankommen, ZFV, ZVS, 2PA.

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