Rapport sur les résultats
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages
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R484-1091
Remarques, critiques, propositions :
En général :
- Nous soutenons les propositions de l’Association suisse des moniteurs de conduite (IGWAB-CH ; BEOWAB, Drive Z, fzl, jw, mm, TCS TG, VAZ, VerTug, VSZ TG, WAB ZCH, Vorankommen, ZVS, 2PA). Sauf prise en compte des remarques des professionnels de la formation à la conduite (ca).
- Il est inconséquent d’imposer des formations complémentaires à des moniteurs de conduite avec brevet fédéral. Les exigences et les formations existantes permettent de répondre aux objectifs de qualité et de sécurité de la formation (ACS VD).
Art. 2b :
- Al. 3 : La transmission électronique des attestations de cours doit être réglée de façon à avoir davantage force obligatoire (JU ; OV JU).
- Al. 4 : Il faut exiger une obligation de conservation du contrôle des présences par le prestataire de formation, durant trois années suivant la délivrance de l’attestation (JU ; OV JU).
Art. 5 :
- Al. 1, let. b, OMCo : Nous demandons d’adapter la condition de la pratique de conduite sans infraction comme pour les experts de la circulation (JU ; OV JU).
- Les compétences de base pour entrer en formation de moniteur de conduite, d’animateur ou de formateur à la conduite doivent être évaluées par un assessment (FREC ; am, pal, sl, ll, tl, vb).
Art. 10 :
- Al. 2bis: Les véhicules servant aux écoles de conduite des catégories C1 et C doivent présenter une pédale d’embrayage et une pédale de frein pour l’accompagnateur. Cela n’est que difficilement réalisable techniquement pour de nombreux véhicules. Nombre de véhicules d’examen ont aujourd’hui des commandes manuelles, telles que le prévoit le même article pour les catégories D1 et D. Cette facilité doit aussi s’appliquer aux catégories C1 et C (BE).
Art. 22a :
- Il faudrait toujours prendre en compte la durée nette, c’est-à-dire sans les temps de pause (JU ; OV JU).
Art. 23q :
- Nous n’acceptons pas l’augmentation de quatre à cinq journées de la durée du cours d’instruction (UDC).
Art. 24 :
- Al. 4 : Les services des automobiles n’ont pas la compétence de contrôler l’activité des moniteurs (absence de connaissance des prescriptions en matière d’enseignement). Cette tâche doit être déléguée à l’organisation du monde du travail (VD).
Art. 27 et 29c :
- Certaines instances de recours cantonales considèrent que la base légale actuelle, au niveau de l’ordonnance, est insuffisante pour les retraits temporaires d’autorisations d’enseigner la conduite et ne protègent pas les décisions correspondantes rendues par l’autorité cantonale en vertu de l’art. 26 OMCo en vigueur. La même problématique se posera pour les nouvelles autorisations de formation (BE, JU, LU ; OV JU). Lors de la prochaine révision de la LCR, il faudrait créer la base légale appropriée au niveau de la loi (BE, JU ; OV JU).
- Art. 29c : Pour éviter les inégalités de traitement entre les cantons, il faut fixer la durée du retrait : trois mois (VD).
Art. 30 :
- En raison de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_45/2014 du 13 novembre 2014 sur l’OAC, selon lequel l’OFROU ne peut (plus) décider d’exceptions individuelles et concrètes à l’OAC, les autorités cantonales y sont autorisées en vertu de l’art. 106, al. 2, LCR ainsi que selon l’art. 145, al. 5, projet OAPC. Cette autorisation doit être intégrée ici aussi (JU, VD ; OV JU).
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