Rapport sur les résultats
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages
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R484-1091
- Il serait plus judicieux de créer une nouvelle ordonnance vu que le titre et l’objet sont modifiés ; il n’est pas adéquat de se retrouver avec une ordonnance dont la majorité des articles est abrogée (VD).
Art. 28 et suivants :
- Après la période probatoire, les titulaires de la catégorie B doivent être autorisés sans autre exigence (médecin-conseil, etc.) à passer l’examen théorique complémentaire pour la catégorie D1. Après la réussite de l’examen théorique complémentaire, il leur faut délivrer la catégorie D1 limitée à 3,5 t, au transport non professionnel de personnes et au territoire national. Les titulaires qui ont obtenu la catégorie D1 avec ces restrictions et qui veulent les lever doivent obtenir la catégorie D1 selon la procédure ordinaire. Motif : il n’y a pas de différence entre conduire une camionnette ou un minibus du même modèle. On a aussi prouvé au cours des trois années précédentes que l’on sait conduire un véhicule de manière responsable. En outre, la conduite avec des passagers ne fait pas du tout partie de l’examen pratique de la catégorie D1 (ag)
Art. 34 :
- Les personnes qui ne satisfont pas aux exigences médicales minimales ne sont pas autorisées à conduire de véhicules automobiles (OFV, VerTug).
Art. 82 :
- OAC en vigueur : L’introduction d’une plaque de contrôle supplémentaire dans cet article répond à un besoin pratique. Cette plaque doit pouvoir être installée sur des accessoires montés à l’arrière du véhicule et cachant la plaque de contrôle arrière. L’aspect de cette nouvelle plaque de contrôle doit se distinguer clairement de celui des autres plaques de contrôle, par exemple par une couleur voyante (AG, AR, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
Art. 88a :
- L’utilisation d’une boîte de vitesses manuelle devrait être exercée en « conditions protégées » (conduite accompagnée). Lors de l’examen pratique, le candidat devrait en outre être tenu de prouver qu’il maîtrise totalement cette technique avant d’être autorisé à conduire seul une voiture à boîte manuelle (PSS ; ATE, bpa, Pro Velo).
Art. 143 :
- Al. 1, let. b : Adapter au nouveau libellé proposé de l’art. 150, al. 4, projet OAC (AR, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
Art. 150 :
- L’utilisation du mot « duplicata » n’a plus de sens, aussi bien pour le permis de conduire au format carte de crédit que pour le permis de circulation, puisque la date du nouveau permis de circulation est inscrite dans MOFIS lors de la délivrance d’un nouveau permis de circulation après la perte d’un permis de circulation. Formuler l’al. 4 de façon analogue à l’art. 86, al. 2, projet OAPC (AR, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
- Al. 6 : Parle de dérogations générales et abstraites alors que l’OACP et la jurisprudence veulent des dérogations individuelles et concrètes. À corriger (VD).
- Al. 8 : Qu’en est-il de l’interdiction du cabotage ? N’y a-t-il pas d’absurdités à ce sujet (ASMC ; ASMC TI, aw, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV, SF, UFV) ?
Art. 151i :
- Une demande présentée par l’asa d’adapter l’art. 83, al. 3, let. d, OAC est en suspens auprès de l’OFROU. Par conséquent, cette disposition peut être supprimée. En outre, le délai « jusqu’au 31.12.2017 » indiqué par l’art. 151i pour la remise des anciennes plaques de contrôle serait déjà dépassé puisque les instructions OFROU du 14 juin 2017 relatives à la délivrance de nouvelles plaques d’immatriculation pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur ont prolongé ce délai jusqu’au 31 décembre 2021 (AG, AR, BS, FR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).
Art. 153 :
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